Denial of Residence Permit Renewal Due to Insufficient Medical Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected a request to annul a police prefect's decision that denied the renewal of a temporary "private and family life" residence permit, ordered the individual to leave the national territory, and designated a country of removal, finding that the prefect's decision was sufficiently motivated and included an individual examination of the applicant's situation, particularly concerning his severe health conditions, as the provided medical certificates did not sufficiently contradict the expert opinion that appropriate treatment was available in his country of origin, and therefore, the resulting obligation to leave did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under the European Convention on Human Rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Denial of Residence Permit Renewal Due to Insufficient Medical Grounds: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Par une décision du 5 juillet 2024, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the application for costs (attorneys' fees) in favor of the lawyer, which was rejected along with the main claims.
This provision governs the application for costs (attorneys' fees) under the terms of Article L. 761-1, which was rejected along with the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. B A, représenté par Me Werba, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 29 février 2024 portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de police ou à toute autorité compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre, ou à toute autorité compétente, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre encore subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser si l'aide juridictionnelle lui était refusée.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour ;
- la décision est entachée de défaut de motivation et de défaut d'examen individuel de sa situation ;
- le préfet de police s'est cru lié par l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée, par la voie de l'exception d'illégalité, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen individuel de sa situation et d'un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et de défaut d'examen.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 24 juin 2024 et n'a pas été communiqué.
Par une décision du 5 juillet 2024, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
- et les observations de Me Werba, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 10 avril 1981 titulaire jusqu'au 29 juin 2023 d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", a sollicité le 26 mai 2023 le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 février 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Par une décision du 5 juillet 2024, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée précise les dispositions et stipulations qui en constituent le fondement, en particulier l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également les circonstances de fait qui la fondent, en particulier la circonstance qu'aucun élément du dossier ne justifie de s'écarter de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui a estimé le 2 novembre 2023 que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation individuelle de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier préalablement à l'adoption de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de la situation individuelle du requérant doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet de police s'est cru lié par l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée, alors que la décision attaquée précise qu'il a estimé, après un examen de la situation de l'intéressé, qu'aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifiait de s'écarter de cet avis. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ".
6. Le requérant fait valoir qu'il souffre d'un diabète grave avec des complications sévères ainsi que d'un canal lombaire étroit entraînant des troubles à la marche et une station debout prolongée impossible. Il se prévaut de deux certificats établis par le même médecin, le premier, daté du 27 octobre 2021, précisant que son état de santé nécessite des soins réguliers et continus ne pouvant être dispensés dans son pays d'origine, et le second daté du 13 avril 2023 mentionnant un diabète très grave et des complications sévères, en particulier une insuffisance rénale, une artérite des membres inférieurs nécessitant des soins réguliers et continus en France, qui ne peuvent être dispensés dans son pays. Toutefois, ces certificats, qui sont peu circonstanciés, ne précisent pas quels traitements sont indisponibles dans le pays d'origine du requérant. Ce dernier n'apporte aucune précision concernant les traitements nécessités par ses pathologies et n'apporte aucun autre élément justifiant de leur indisponibilité ou permettant d'établir l'impossibilité de sa prise en charge dans son pays d'origine. Ainsi, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII ni l'appréciation à laquelle le préfet s'est livré au vu de cet avis. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées.
7. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il travaille depuis le mois de juin 2022 et qu'il pourrait bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas allégué qu'il aurait déposé une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 29 février 2024.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception d'illégalité, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
10. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En vertu de l'article L. 613-1 de ce même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dès lors que, comme en l'espèce, cette décision a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1. Ainsi qu'il a été dit, la décision portant refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas examiné la situation individuelle de M. A avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.
11. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir du défaut de saisine de la commission du titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Si M. A, qui soutient être entré en France en 2018, se prévaut de la durée de sa présence en France et de son insertion professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la présence, non contestée, de son épouse et de ses trois enfants dans son pays d'origine, l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées, ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. La décision attaquée vise les dispositions qui en constituent le fondement et fait également état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, elle comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision fixant le pays de renvoi. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas sérieusement examiné la situation du requérant avant de prendre la décision attaquée. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Werba et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/2-3