Legislator Jurisprudence & Législation
2406448 Généré par l'IA

Moroccan National v. Denial of Residence Permit and Article 8 Claim

Numéro de cause 2406448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Morocco, present in the territory since 2010, sought annulment of an administrative decision denying his residence permit application for private and family life or employment, and ordering his departure, arguing the prefect failed to conduct a complete examination and violated his rights under Article 8 of the ECHR. The court rejected the claim that the prefect overlooked the refugee status of the applicant's partner, finding no error of law, and further determined that the applicant failed to establish sufficiently strong and stable ties to France to warrant protection under Article 8, citing his only intermittent presence, prior removal orders, lack of dependent family in France, and the availability of family in his country of origin, thus justifying the rejection of all claims for annulment, injunction, and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, loi du 10 juillet 1991; Moroccan National v. Denial of Residence Permit and Article 8 Claim: The court rejected the claim that the prefect overlooked the refugee status of the applicant's partner, finding no error of law, and further determined that the applicant failed to establish sufficiently strong and stable ties to France to warrant protection under Article 8, citing his only intermittent presence, prior removal orders, lack of dependent family in France, and the availability of family in his country of origin, thus justifying the rejection of all claims for annulment, injunction, and costs.

Mots-clés

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droit de séjour éloignement statut de réfugié départ du pays droit acquis preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs application under this article.
loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs application under this law (related to legal aid/costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs application under this article.

loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs application under this law (related to legal aid/costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistré le 13 novembre 2024 et le 12 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou à défaut de réexaminer sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'arrêté :

- est entaché d'un défaut d'examen complet ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2024.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B ;

- les observations de Me Barbaroux, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né le 21 février 1981 et de nationalité marocaine, déclare être entré sur le territoire français en 2010. Il a déposé le 9 janvier 2024 une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 26 avril 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

2. En premier lieu, la circonstance que le préfet de l'Hérault n'ait pas mentionné dans son arrêté la circonstance que la compagne de M. A de nationalité kosovare ait le statut de réfugié n'est pas de nature à considérer que le préfet n'en aurait pas tenu compte dans le cadre de l'examen de la demande du requérant. Par suite, le moyen de l'erreur de droit tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. Si M. A soutient être présent sur le territoire français depuis 2010, les pièces produites n'établissent qu'une présence très ponctuelle depuis lors compte tenu de leur nature et de leur faible nombre. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement les 27 mars 2014 et 31 janvier 2020 et n'avait encore sollicité aucun titre de séjour. Ensuite, si M. A est en couple avec une ressortissante kosovare bénéficiant du statut de réfugiée, l'intéressé est sans charge de famille et dispose dans son pays d'origine de la présence de ses parents et de ses cinq frères et sœurs. Au demeurant, la circonstance que la compagne de l'intéressé dispose d'un titre de dix ans en raison de son statut de réfugiée n'implique pas que le couple fixe sa résidence commune en France et rien ne fait obstacle à ce que la vie commune se poursuive au Maroc ou que sa compagne lui rende visite régulièrement. Par ailleurs, M. A ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait fait une inexacte application des stipulations précitées doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A, à Me Ruffel et au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Fabienne Corneloup, présidente,

Mme Michelle Couégnat, première conseillère,

M. Nicolas Huchot, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.

Le rapporteur,

N. B

La présidente,

F. CorneloupLa greffière,

A. Junon

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 23 janvier 2025,

La greffière,

A. Junon