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2406448 Généré par l'IA

Refusal to Compel Decision on Residence Permit Renewal Due to Implicit Rejection

Numéro de cause 2406448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who applied for a residence permit renewal in November 2023 and had received no response from the authority, sought an order compelling the prefect to rule on the request without delay, arguing urgency due to difficulties in job searching. The court rejected the request, reasoning that under the relevant administrative rules, the prolonged silence constituted an implicit rejection of the application after four months, and granting the requested injunction would improperly obstruct the execution of that existing implicit administrative decision, rendering the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal to Compel Decision on Residence Permit Renewal Due to Implicit Rejection: The court rejected the request, reasoning that under the relevant administrative rules, the prolonged silence constituted an implicit rejection of the application after four months, and granting the requested injunction would improperly obstruct the execution of that existing implicit administrative decision, rendering the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice inadmissible.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour décision étrangère demande adressée à l'autorité ressortissants étrangers décision motivée

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'instruire sans délai sa demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited implicitly in the reasoning for rejecting the costs claim (Article 2 notes the rejection of all conclusions, including those under L. 761-1).
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the operative order dismissing the claimant's entire request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order dismissing the claimant's entire request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in the reasoning for rejecting the costs claim (Article 2 notes the rejection of all conclusions, including those under L. 761-1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. B A demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'instruire sans délai sa demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est établie dès lors qu'il attend depuis plus de huit mois une réponse à sa demande de titre de séjour, ce qui nuit à sa recherche d'emploi ;

- la mesure sollicitée présente un caractère utile ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit d'observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant sénégalais né en 1996, M. B A a demandé, le 3 novembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour. Sans réponse de l'administration depuis lors, il demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de statuer sans délai sur sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ".

5. Ainsi qu'il a été dit, M. A a déposé, le 3 novembre 2023, une demande de carte de séjour. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète, quand bien même M. A aurait été mis en possession de récépissés ou d'attestations de prolongation de l'instruction. Dans ces conditions, la mesure sollicitée, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qui tend à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour, aurait pour effet, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 26 août 2024.

Le juge des référés,

signé

N. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.