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2406447 Généré par l'IA

Refugee Travel Document Application Closure Suspension Rejection

Numéro de cause 2406447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the administrative closure of their child's application for a refugee travel document, citing urgency due to an upcoming family trip and asserting that the closure decision was unlawful due to lack of motivation, procedural errors, and violation of international human rights conventions. The court ultimately rejected the request, reasoning that the administrative communication notifying the closure of the file, based on the existence of another parallel application, did not constitute a formal decision causing prejudice ("décision faisant grief") amenable to an appeal for annulment, rendering the underlying request for suspension inadmissible and thus the emergency application unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 64 LTF; Refugee Travel Document Application Closure Suspension Rejection: The court ultimately rejected the request, reasoning that the administrative communication notifying the closure of the file, based on the existence of another parallel application, did not constitute a formal decision causing prejudice ("décision faisant grief") amenable to an appeal for annulment, rendering the underlying request for suspension inadmissible and thus the emergency application unfounded.

Mots-clés

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document de voyage droits des réfugiés réexamen de la demande d'asile griefs de droits humains erreur administrative décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the request made by the applicant, though the court ultimately rejected the case on grounds of inadmissibility/lack of substance.

Article 64 LTF

Cited in Article 1 to reject the request for provisional legal aid because the action was clearly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2024, Mme B D, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant A E, représentée par Me Nunes, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 12 avril 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de titre de voyage pour réfugié au bénéfice de M. C ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de délivrance de titre de voyage pour réfugié, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut de lui verser directement.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que M. C a besoin d'un titre de voyage pour se rendre au Maroc avec sa famille en juillet prochain, alors qu'il lui est refusé depuis deux ans ; qu'en outre il est privé de sa liberté d'aller et venir et que la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale ;

- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'un défaut de motivation ;

* elle a été prise par une autorité incompétente, la décision prise étant anonyme ;

* elle est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut d'examen de sa demande, en ce qu'aucune autre demande de titre de voyage n'était en cours d'instruction ;

* elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* elle méconnait les dispositions de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle méconnait les stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* elle est disproportionnée, en ce qu'elle méconnait les stipulations de l'article 2§1 du protocole additionnel n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2406494, enregistrée le 5 mai 2024, par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 21 mai 2024 à 14 heures.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d'audience :

- le rapport de M. Thobaty, juge des référés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B D, ressortissante congolaise née le 9 février 1989 à Kinshasa au Congo, a déposé une demande de délivrance de titre de voyage pour réfugié mineur au nom de son enfant M. A E, lequel avait obtenu le statut de réfugié par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 janvier 2022 et avait été mis en possession d'un document de circulation pour étranger mineur le 29 juin 2022. Par un message télématique, le préfet des Hauts-de-Seine a, le 12 avril 2024 a indiqué que le dossier de demande d'un titre de voyage était clôturé au motif qu'une autre demande de même nature était en cours d'instruction. Par la présente requête, Mme D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () "

3. Il ressort des pièces du dossier que le message porté le 12 avril 2024 sur le portail électronique selon lequel le dossier de demande d'un titre de voyage était clôturé au motif qu'une autre demande de titre de voyage était en cours d'instruction ne constitue pas une décision faisant grief. Par suite, la requête au fond dirigée contre une décision ne faisant pas grief est irrecevable. Dans ces conditions, la requête doit rejetée comme mal fondée en ce que le recours au fond est irrecevable.

4. Dès lors que l'action est manifestement mal fondée, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La demande d'l'aide juridictionnelle provisoire est rejetée.

Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 29 mai 2024

Le juge des référés,

signé

G. Thobaty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.