Legislator Jurisprudence & Législation
2406445 Généré par l'IA

Annulment of Residence Refusal Based on Article 8 Violation

Numéro de cause 2406445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national residing in the territory since entering as a minor in 2016, who has continuous residence, no ties to their country of origin, lives with relatives holding valid residence permits, and has obtained a professional aptitude certificate, successfully challenged the prefect's decision from April 3, 2024, which denied a residence permit based on private and family life, ordered departure, and set a return destination. The court annulled the decision because the refusal constituted a disproportionate violation of the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, and consequently ordered the prefect to issue the requested residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Residence Refusal Based on Article 8 Violation: The court annulled the decision because the refusal constituted a disproportionate violation of the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, and consequently ordered the prefect to issue the requested residence permit within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains respect de la vie familiale annulation de la naturalisation facilitée droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive to order the State to pay costs to M. B.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

The court based the annulment of the administrative order on the violation of the right to respect for private and family life guaranteed by this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to order the State to pay costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2024 et le 26 juin 2024, M. C B représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation tout en lui délivrant une autorisation provisoire séjour avec autorisation de travail dans l'attente dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024 le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par une décision du 14 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Goudenèche ;

- et les observations de Me Veillat substituant Me Bulajic et représentant M. B présent.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant indien né le 16 septembre 2000, est entré en France en mars 2016. Le 19 janvier 2024 il a sollicité un titre de séjour mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 avril 2024 le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ".

3. M. B est entré sur le territoire français en mars 2016, alors qu'il était mineur, accompagné de ses parents et de son frère. Il ressort des pièces du dossier que le requérant présent de manière continue depuis son entrée sur le territoire et qui ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine, réside chez ses parents munis de carte temporaire de séjour valides à la date de la décision avec son frère également muni d'une carte pluriannuelle de séjour valide. Par ailleurs, le requérant a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle dans le domaine de la restauration en juillet 2019. Eu égard à cette situation familiale et personnelle, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en prenant l'arrêté en litige, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ses décisions et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision refusant l'admission au séjour de M. B doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Le présent jugement implique qu'il soit ordonné au préfet du Val-d'Oise, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressé, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.

Sur les frais d'instance :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du 3 avril 2024 du préfet du Val-d'Oise est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Thobaty, président,

M. Bourragué, premier conseiller,

Mme Goudenèche, conseillère,

Assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024.

La rapporteure,

signé

C. GoudenècheLe président,

signé

G. Thobaty

La greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.