Legislator Jurisprudence & Législation
2406445 Généré par l'IA

Foreign National Residency Annulment and Removal Challenge

Numéro de cause 2406445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of a prefecture decision that rejected her application for residency based on exceptional circumstances, ordered her removal from the territory, and designated a destination country, while also requesting provisional legal aid. The court dismissed the claims concerning the rejection of the residence permit, finding the decision sufficiently motivated, made by a competent authority, and not an error in assessing exceptional grounds, despite the applicant’s use of a fraudulent document; however, the court annulled the removal order because the applicant's minor child had filed an asylum application, granting the mother the right to remain in the territory as the child's legal representative pending the examination of that asylum claim, and consequently ordered the prefecture to issue the mother a temporary residence authorization for that duration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Residency Annulment and Removal Challenge: The court dismissed the claims concerning the rejection of the residence permit, finding the decision sufficiently motivated, made by a competent authority, and not an error in assessing exceptional grounds, despite the applicant’s use of a fraudulent document; however, the court annulled the removal order because the applicant's minor child had filed an asylum application, granting the mother the right to remain in the territory as the child's legal representative pending the examination of that asylum claim, and consequently ordered the prefecture to issue the mother a temporary residence authorization for that duration.

Mots-clés

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éloignement droit de séjour ressortissants étrangers asile pour mineurs décision étrangère annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited by the applicant regarding costs, but the resulting conclusion was rejected in the dispositive.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle a sollicité, le 2 mai 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited by the applicant in their request for costs, although the request itself was ultimately rejected in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

These articles were used as the legal basis to annul the part of the decision that ordered the applicant to leave French territory.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited by the applicant in their request for costs, although the request itself was ultimately rejected in the final orders.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant regarding costs, but the resulting conclusion was rejected in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, Mme A I, représentée par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sans délai, à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous la même condition d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Keufak Tameze, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

-il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article

L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 541-1,

L. 541-2 et suivants, L. 611-1, L. 711-2 et L. 752 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnat les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme I ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2024.

Mme I a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.

Considérant ce qui suit :

1. Mme I, ressortissante malienne, née le 19 novembre 1992, entrée en France le 25 mai 2016, munie d'un visa de type " C ", s'est maintenue irrégulièrement en France à l'expiration de la durée de validité de son visa. Elle a sollicité, le 2 mai 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mars 2024, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 13 mai 2024,

Mme I a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00093 du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. F E, attaché d'administration de l'Etat, directement placé sous l'autorité de Mme H G, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions des articles L. 435-1 et L. 432-1-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme I. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressée, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme I avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen.

6. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes du 2° de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : [] 2° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ".

7. Si la requérante allègue qu'elle est présente en France depuis 2016, et qu'elle maîtrise la langue française, elle ne démontre pas d'intégration particulière, personnelle ou professionnelle, permettant de justifier de l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires pour une admission exceptionnelle au séjour. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que

Mme I a présenté une fausse carte de séjour pluriannuelle avec une validité apparente du 1er septembre 2022 au 31 août 2024, lors de sa candidature chez l'entreprise " Sodexo " en

janvier 2023. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.

8. En cinquième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, L. 711-2 et L. 752 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'une décision de refus de séjour eu égard aux effets de cette décision, qui n'a ni pour objet, ni pour effet, de l'obliger à quitter le territoire français.

9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

10. Si Mme I se prévaut de ce qu'elle vit en France depuis 2016, qu'ayant travaillé de manière habituelle, elle présente des moyens d'existence stables, des garanties d'insertion professionnelle solides et qu'elle maîtrise la langue française, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme I justifie, en l'absence de pièce permettant de constater l'exercice d'une activité professionnelle ou que des offres d'emploi lui aurait été proposées, d'une insertion professionnelle. Si Mme I fait également valoir de ce qu'elle est la mère d'une enfant mineure, D B, née en France, le 28 novembre 2023, aucun obstacle n'est démontré quant à la possibilité de poursuivre sa vie privée et familiale dans le pays d'origine de la requérante. Par ailleurs, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa sœur et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme I, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une décision de refus de séjour. Ce moyen qui est inopérant doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. "

13. Il ressort des pièces du dossier que Mme I a présenté, le 5 février 2024, une demande d'asile pour sa fille, D B, née le 28 novembre 2023, en France, pour laquelle elle a obtenu une attestation de demande d'asile en procédure normale, valable jusqu'au 4 décembre 2024. La fille de Mme I bénéficiant ainsi, à la date de l'arrêté, du droit de se maintenir sur le territoire français, Mme I, en tant que représentante légale de son enfant, en bénéficie également et ne peut, par suite, être éloignée le temps d'examen de la demande de protection internationale de son enfant. Dès lors, en obligeant Mme I à quitter le territoire français, le préfet de police a méconnu les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 4 mars 2024 par laquelle le préfet de police a obligé Mme I à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celle fixant son pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

15. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer, dans un délai de deux mois, à Mme I, une autorisation provisoire de séjour le temps d'examen de la demande d'asile de sa fille mineure. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte

Sur les conclusions relatives aux frais du litige :

16. Mme I n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 4 mars 2024 du préfet de police est annulé en tant qu'il oblige Mme I à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de renvoi.

Article 3 : Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer, dans un délai de deux mois, à Mme I, une autorisation provisoire de séjour le temps d'examen de la demande d'asile de sa fille mineure.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A I, au préfet de police et à Me Keufak Tameze.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure,

- M. Martin-Genier, premier conseiller,

- Mme Perrin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.

La présidente-rapporteure,

V. Hermann Jager

L'assesseur le plus ancien

P. Martin-Genier La greffière,

A. Heeralall

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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