Asylum Seekers v. Administrative Office: Material Reception Conditions and Late Filing Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Strasbourg joined two applications from related individuals seeking the annulment of a decision by the administrative office that refused them material reception conditions, including asylum seeker allowance, and granted them provisional legal aid. The court reasoned that the applicants' detailed and coherent testimony regarding their recent escape from a prostitution network, involving sequestration and coercion from Angola via Portugal, established a legitimate motive for their late filing of the asylum claim beyond the ninety-day deadline, concluding that the administrative office's refusal constituted a manifest error of assessment by failing to account for their particular vulnerability, thus ordering the annulment of the refusal decisions, enjoining the office to provide material reception conditions retroactively, and awarding legal fees to the applicants' counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seekers v. Administrative Office: Material Reception Conditions and Late Filing Justification: The court reasoned that the applicants' detailed and coherent testimony regarding their recent escape from a prostitution network, involving sequestration and coercion from Angola via Portugal, established a legitimate motive for their late filing of the asylum claim beyond the ninety-day deadline, concluding that the administrative office's refusal constituted a manifest error of assessment by failing to account for their particular vulnerability, thus ordering the annulment of the refusal decisions, enjoining the office to provide material reception conditions retroactively, and awarding legal fees to the applicants' counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision served as the basis for the annulment of the decision because the criteria allowing for the refusal of material reception conditions were not met.
Cited to justify the provisional admission of the applicants to legal aid.
Cited in Article 4 as a basis for ordering the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in Article 4 alongside Article L. 761-1 CJA as a basis for ordering the payment of legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une première requête et des pièces complémentaires, enregistrées
les 30 août 2024 et 5 et 6 septembre 2024 sous le numéro 2406443, Mme C A représentée par Me Cheballe demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 28 août 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer sans délai avec effet au 28 août 2024
le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à Me Chebbale en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle n'a pas bénéficié d'un entretien personnel ;
- sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ;
- le directeur de l'OFII s'est cru, à tort, en situation de compétence liée pour refuser de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors, d'une part, que le dépôt tardif de sa demande d'asile est justifié par un motif légitime lié, d'autre part, qu'elle se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière ;
- la décision n'est pas conforme à l'article 20.2 de la directive 2013/33/UE ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une deuxième requête et des pièces complémentaires, enregistrées
les 30 août 2024 et 5 et 6 septembre 2024 sous le numéro 2406447, Mme D A, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 28 août 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer sans délai avec effet au 28 août 2024
le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à Me Chebbale en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle n'a pas bénéficié d'un entretien personnel ;
- sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ;
- le directeur de l'OFII s'est cru, à tort, en situation de compétence liée pour refuser de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors, d'une part, que le dépôt tardif de sa demande d'asile est justifié par un motif légitime lié, d'autre part, qu'elle se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière ;
- la décision n'est pas conforme à l'article 20.2 de la directive 2013/33/UE ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bronnenkant en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant, magistrate désignée ;
- les observations de Me Chebbale avocate de Mmes A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et ajoute que les requérantes ont été victimes d'un réseau de prostitution, qu'elles se sont enfuies la veille du jour où elles ont demandé l'asile et qu'auparavant elles étaient séquestrées ;
- les observations de Mmes A, assistées de Mme B, interprète en langue portugaise, qui ont précisément décrit leur parcours dans un réseau de prostitution depuis l'Angola en passant par le Portugal, l'ignorance qu'elles avaient du lieu dans lequel elle avaient été conduites en France, la manière dont elles ont été prostituées par alternance, l'opportunité qu'elles ont eu de s'enfuir ensemble d'une voiture, le récit de leur fuite, les vêtements qu'elles portaient au moment de leur fuite dans lesquels leur avocate a attesté les avoir recueillies.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2406443 et 2406447 sont relatives à la situation des membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre les requérantes au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les décisions attaquées :
3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France] prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
4. Il ressort du récit précis, circonstancié et cohérent des deux requérantes à la barre qui ont décrit leur parcours dans un réseau de prostitution depuis l'Angola en passant par le Portugal, la configuration des différents lieux dans lesquels elles ont été séquestrées, l'ignorance qu'elles avaient du lieu dans lequel elle avaient été conduites en France jusqu'à leur fuite,
la manière dont elles ont été prostituées par alternance pour éviter leur fuite, l'opportunité qu'elles ont eu de s'enfuir ensemble d'une voiture du fait de l'indisposition d'une autre prostituée, le récit de leur fuite, les vêtements qu'elles portaient au moment de leur fuite dans lesquels leur avocate a attesté les avoir recueillies, qu'elles étaient dans l'impossibilité de présenter leur demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de leur entrée en France. En retenant, pour leur refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, que Mmes A n'ont pas sollicité l'asile dans ce délai de quatre-vingt-dix jours sans motif légitime, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur d'appréciation. Il y a lieu par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, d'annuler les décisions du 28 août 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, les conditions matérielles d'accueil et de leur rétablir rétroactivement le versement de l'allocation pour demandeur d'asile depuis le 28 août 2024 sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais de l'instance :
6. Mmes A ont obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Mmes A soient admises définitivement à l'aide juridictionnelle et que Me Chebbale, leur avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 200 euros hors taxe à Me Chebbale. Dans l'hypothèse où Mmes A ne seraient pas admises à l'aide juridictionnelle, cette somme leur sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1 : Mmes A sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions du 28 août 2024 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, les conditions matérielles d'accueil et de leur rétablir rétroactivement le versement de l'allocation pour demandeur d'asile depuis le 28 août 2024, sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard.
Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Chebbale, conseil de Mmes A, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mmes A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans l'hypothèse où Mmes A ne seraient pas admises à l'aide juridictionnelle, cette somme leur sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mmes A, à Me Chebbale et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
La magistrate désignée,
H. Bronnenkant
La greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
Nos 2406443, 2406447