Petitioner Withdraws Suit Challenging Revocation of Professional Security Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the administrative decision by the private security national council (CNAPS) that revoked his professional card, alleging urgency and serious doubt about the legality of the revocation given his valid residency status at the time; however, the court noted that the petitioner subsequently filed a notice of withdrawal of his summary proceedings request, to which the court granted effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Petitioner Withdraws Suit Challenging Revocation of Professional Security Card: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil National des Activités Privées de Sécurité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the decision to formally acknowledge the withdrawal of the interim relief request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Moutoussamy, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 avril 2024 du directeur du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) portant retrait de sa carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur du Conseil National des Activités Privées de Sécurité de mettre à jour son dossier dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du Conseil National des Activités Privées de Sécurité la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'à la date de la décision lui retirant sa carte professionnelle, il était en possession d'un titre de séjour valide et il remplissait les conditions pour continuer à bénéficier de sa carte professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le Conseil National des Activités Privées de Sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction dès lors que, par une décision du 11 juillet 2024, il a décidé de restituer la carte professionnelle sollicitée, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2024, M. A, représenté par Me Moutoussamy, déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 juin 2024 sous le numéro 2405953 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, elles n'étaient ni présentes ni représentées.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d'audience, M. Segado a lu son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2024, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête en référé. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête en référé n° 2406442 présentée par M. A
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil National des Activités Privées de Sécurité.
Fait à Lyon, le 17 juillet 2024.
Le juge des référés,La greffière,
J. SegadoL. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,