Asylum Transfer Dispute Under Dublin Regulation and Best Interests of the Child
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal provisionally granted legal aid to an applicant contesting an administrative order transferring her asylum application back to German authorities based on the existence of a prior German visa, finding the decision to transfer was sufficiently motivated, consistent with the Dublin Regulation (EU) No 604/2013, and did not involve an error in assessing her situation or failing to consider the best interests of her accompanying minor children, as the applicant's family ties in France (a sister with subsidiary protection) did not meet the definition of 'family member' under Article 2(g) for mandatory transfer considerations, and the discretionary humanitarian clause (Article 17) was validly applied against retaining the case given the recent arrival in the country.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Transfer Dispute Under Dublin Regulation and Best Interests of the Child: En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 du règlement n° 604/2013 : " () 3. En vue d'appliquer les critères visés aux articles 8, 10 et 16, les États membres prennent en considération tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d'un État membre de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur, à condition que lesdits éléments de preuve soient produits avant qu'un autre État membre n'accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée, conformément aux articles 22 et 25 respectivement, et que les demandes de protection internationale antérieures introduites par le demandeur n'aient pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants provisional legal aid.
This order rejects the remainder of the applicant's claims (the request for annulment).
This provision was cited in the initial request regarding costs, but no costs were ultimately awarded in the dispositive orders.
This provision was cited in the initial request regarding costs, but no costs were ultimately awarded in the dispositive orders.
This article was used to grant provisional legal aid in Article 1 of the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de transfert est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 9, 7.3 du règlement UE n° 604/2013 ainsi que les considérants 15 à 17 du préambule de ce règlement ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Boulay les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boulay, magistrate désignée, a été présenté au cours de l'audience publique du 12 juillet 2024 à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 1er juillet 1991, entrée en France le 16 avril 2024, a sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile auprès des autorités françaises et s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile le 24 mai 2024. La consultation des données du système d'information sur les visas (VIS) lors de l'instruction de cette demande a révélé que la requérante était titulaire d'un visa délivré par les autorités allemandes. Les autorités allemandes, saisies le 6 juin 2024 d'une demande de reprise en charge de l'intéressée, en application de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013, ont donné leur accord exprès le 13 juin 2024 pour la réadmission de Mme A, en application de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un arrêté du 21 juin 2024 dont la requérante demande l'annulation, la préfète du Rhône a prononcé le transfert de l'intéressée aux autorités allemandes.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, précise que la consultation du système d'information sur les visas a fait apparaître que la requérante disposait d'un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes, valable du 26 mars 2024 au 24 avril 2024 et que les autorités allemandes, ainsi responsables de l'examen de sa demande d'asile, avaient accepté de la reprendre en charge. En outre, cette décision mentionne que les autorités allemandes ont également accepté la reprise en charge des trois enfants mineures de Mme A et précise que ce transfert ne porte pas atteinte à son droit de mener une vie familiale et privée normale. Dès lors, la décision en litige est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée qui mentionne notamment la présence des trois enfants de la requérante et le fait qu'ils ont vocation à l'accompagner en Allemagne, que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A avant d'édicter cette décision. Le moyen tiré du défaut d'examen doit par suite être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". L'article 2 du même règlement dispose que : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () / g) " membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national, / lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel cet adulte se trouve, / lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve ; (). ".
6. Mme A se prévaut de la présence en France de sa sœur, Mme C A, titulaire d'une carte de résident, et demande que sa demande d'asile soit, conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement, examinée en France. Toutefois, si sa sœur s'est vue reconnaitre la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 mai 2012, elle ne représente pas un " membre de sa famille " au sens de l'article 2) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 du règlement n° 604/2013 : " () 3. En vue d'appliquer les critères visés aux articles 8, 10 et 16, les États membres prennent en considération tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d'un État membre de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur, à condition que lesdits éléments de preuve soient produits avant qu'un autre État membre n'accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée, conformément aux articles 22 et 25 respectivement, et que les demandes de protection internationale antérieures introduites par le demandeur n'aient pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond. ".
8. Mme A ne démontre pas entrer dans les cas prévus par les dispositions des articles 8, 10 et 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors notamment qu'elle est majeure et qu'elle ne démontre pas être dépendante de l'assistance de sa sœur, ayant bénéficié d'un hébergement temporaire et de l'allocation pour demandeurs d'asile à la suite du dépôt de sa demande. Par suite, la circonstance que la sœur de Mme A réside en France où elle a obtenu la protection subsidiaire en 2012, n'est, par elle-même, pas de nature à établir qu'en décidant son transfert aux autorités allemandes, la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article 7.3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ".
10. Si la mise en œuvre par les autorités françaises des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, la faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile concernés.
11. La préfète du Rhône qui, ainsi qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué, a examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de l'intéressée ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile, eu égard au caractère très récent de son séjour en France et en dépit de la présence de sa sœur et de son cousin. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et, en tout état de cause, le point 17 du préambule de ce même règlement, ni que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
13. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée très récemment en France, le 16 avril 2024, aux côtés de ses trois enfants mineurs, nés en 2009, 2015 et 2019. Elle fait valoir que sa sœur réside régulièrement en France et que celle-ci les prend en charge depuis leur arrivée sur le territoire français, et que ses enfants ont noué des liens forts avec leur tante. Toutefois, Mme A ne démontre pas l'ancienneté des liens que ses enfants, qui ont vocation à l'accompagner en Allemagne, entretiendraient avec leur tante, dont ils ont vécu séparés depuis plusieurs années. En outre, la présence en France des enfants de la requérante est très récente et, s'ils parlent français, ils n'ont pas encore été scolarisés. Par suite, au vu de l'ensemble de ces éléments, la préfète du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, en tout état de cause, les points 15 et 16 du préambule du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces stipulations.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de la préfète du Rhône du 21 juin 2024 ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
E. Gros
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,