Legislator Jurisprudence & Législation
2406439 Généré par l'IA

Regional Service Center v. Occupant (Expulsion Withdrawal)

Numéro de cause 2406439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A regional student service center sought an emergency order to expel an occupant from a university residence for illegal occupation, asserting jurisdiction and urgency due to the obstruction of housing allocation to other students. The court recorded the regional service center's subsequent withdrawal of its request, which was filed due to the occupant's voluntary departure from the premises.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1; Regional Service Center v. Occupant (Expulsion Withdrawal): The court recorded the regional service center's subsequent withdrawal of its request, which was filed due to the occupant's voluntary departure from the premises.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion d'un logement sortie illégale désistement cessation définitive des fonctions réexamen de la décision de renvoi retrait de la plainte pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article gives formal recognition to the withdrawal of the request by the CROUS.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. F B C et de tout occupant de son chef, du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire A, située aux 20-22 Bis rue du Colonel D A à Paris (15ème arrondissement) ;

2°) d'enjoindre à M. B C de quitter le logement sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- le juge administratif est compétent pour connaître des litiges dans lesquels le CROUS demande l'expulsion d'un étudiant d'une résidence universitaire ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant ;

- la décision du directeur du CROUS de Paris est justifiée tant par les dispositions de l'article 3 de la décision d'admission en résidence universitaire que par celles des articles 1er et 2 du règlement intérieur des résidences universitaires ; il n'existe pas de contestation sérieuse, l'intéressée se maintenant dans les lieux illégalement.

La communication de la requête a été effectuée à M. B C, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2024, le CROUS de Paris déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Roux, juge des référés ;

- et les observations de M. E, représentant le CROUS de Paris.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris (CROUS) déclare se désister de sa requête en raison du départ volontaire du logement de M. B C. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1 : : Il est donné acte du désistement de la requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à M. B C.

Fait à Paris, le 5 avril 2024.

Le juge des référés,

M-O. LE ROUX La greffière,

I. TRIESTE

La République mande et ordonne aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2