Legislator Jurisprudence & Législation
2406438 Généré par l'IA

Annulment of Residency Refusal Based on Misinterpretation of Degree Timing Requirement

Numéro de cause 2406438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision refusing to renew their residency permit, ordering them to leave the territory, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the refusal was based on an incorrect interpretation of law regarding the timing of their master's equivalent degree acquisition for a "job search or business creation" permit. The court found that the relevant law (Article L. 422-10 of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) does not require the qualifying diploma to have been obtained in the year preceding the application, contrary to the prefect's justification, thus constituting a manifest error of assessment, leading to the annulment of the refusal and the associated orders, and an injunction for the prefect to re-examine the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Annulment of Residency Refusal Based on Misinterpretation of Degree Timing Requirement: The court found that the relevant law (Article L. 422-10 of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) does not require the qualifying diploma to have been obtained in the year preceding the application, contrary to the prefect's justification, thus constituting a manifest error of assessment, leading to the annulment of the refusal and the associated orders, and an injunction for the prefect to re-examine the request.

Mots-clés

Généré par l'IA
appréciation manifestement inexacte diplôme de master autorisation d'entrée annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union interprétation du droit

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the applicant.
article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
The primary order uses the reasoning that the Prefect misinterpreted Article L. 422-10 of the CESEDA.
Article 2
This article orders the Prefect to re-examine the situation, which is a procedural consequence of the annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The primary order uses the reasoning that the Prefect misinterpreted Article L. 422-10 of the CESEDA.

Article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The reasoning for annulling the decision explicitly states the Prefect misinterpreted this article (Point 4), justifying the annulment in Article 1.

Article 2

This article orders the Prefect to re-examine the situation, which is a procedural consequence of the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2024 et le 26 juin 2024, Mme A C, représentée par Me Balme Leygues, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée et lui a interdit un retour sur le territoire pendant un an, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 5 avril 2024 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour tout en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par une décision du 13 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Goudenèche ;

- et les observations de Me Balme Leygue représentant Mme C non présente.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, ressortissante sénégalaise née le 12 octobre 1997, est entrée en France en septembre 2019 muni d'un visa D valide jusqu'au 28 août 2020. Elle a été munie d'un titre de séjour en qualité d'étudiante jusqu'au 25 janvier 2024 et a sollicité le 2 janvier 2024 un changement de statut et sollicité un titre de séjour mention " recherche d'emploi- création d'entreprise ". Par un arrêté du 29 mars 2024 le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée et lui a interdit un retour sur le territoire pendant un an. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur son recours gracieux du 5 avril 2024. La requérante demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an () ". Aux termes de l'article L. 422-14 du même code : " L'étranger qui a obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui, à l'issue de ses études, a quitté le territoire national peut se voir délivrer, dans un délai maximal de quatre ans à compter de l'obtention dudit diplôme en France, une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an ". Aux termes de l'article D. 422-13 du même code : " La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : / 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; / 2° Le diplôme de licence professionnelle ". Enfin, aux termes du point 26 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV de ce code, doit être présenté, à l'appui d'une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi/création d'entreprise ", un : " () - diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l'année dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ".

3. Les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées n'exigent pas que le diplôme requis pour obtenir un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " ait été obtenu l'année précédant la demande. Cette condition ne saurait résulter du seul arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Pour refuser d'admettre Mme C au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que le diplôme universitaire dont elle se prévaut lui a été délivré le 22 avril 2021, soit antérieurement à l'année précédant sa demande de titre. Toutefois il est constant que Mme C a obtenu un diplôme de " Manager de l'achat international " délivré par l'établissement KEDGE Business-School, diplôme conférant le grade de master. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées au point 3 en refusant de délivrer à la requérante un titre pour le seul motif qu'elle n'a pas obtenu ce diplôme l'année universitaire précédant sa demande.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 29 mars 2024 et la décision implicite rejetant son recours gracieux du 5 avril 2024 du préfet des Hauts-de-Seine doivent être annulées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. L'exécution du présent jugement implique que la demande de Mme C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme C, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais d'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du 29 mars 2024 du préfet des Hauts-de-Seine et la décision implicite rejetant son recours gracieux du 5 avril 2024 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme C, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Thobaty, président,

M. Bourragué, premier conseiller,

Mme Goudenèche, conseillère,

Assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

La rapporteure,

signé

C. GoudenècheLe président,

signé

G. Thobaty

La greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.