CROUS Paris v. University Housing Occupant Eviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe regional university and school services center (CROUS) of Paris sought an urgent order to evict an occupant from university housing, asserting the individual was occupying the premises without a right or title after their admission for the 2022/2023 academic year expired on September 1, 2023, due to non-renewal of their admission and outstanding rent. The administrative judge found that the CROUS's request for expulsion met the conditions of urgency and lack of serious challenge under administrative justice code provisions because the occupant failed to vacate following official notification and lacked any current authorization to remain, thus obstructing the allocation of the housing to other eligible students. Consequently, the court ordered the immediate evacuation of the housing unit, authorizing the CROUS to proceed with the expulsion at the occupant's expense if the order was not immediately obeyed, while rejecting the request for a daily penalty payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; CROUS Paris v. University Housing Occupant Eviction: The administrative judge found that the CROUS's request for expulsion met the conditions of urgency and lack of serious challenge under administrative justice code provisions because the occupant failed to vacate following official notification and lacked any current authorization to remain, thus obstructing the allocation of the housing to other eligible students. Consequently, the court ordered the immediate evacuation of the housing unit, authorizing the CROUS to proceed with the expulsion at the occupant's expense if the order was not immediately obeyed, while rejecting the request for a daily penalty payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order grants the injunction for the expulsion of the occupant based on this article.
This article provides the legal basis invoked by the applicant and used by the judge to order the injunction.
This article rejects the residual claims of the application, specifically the request for a daily penalty (astreinte).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. D B A et de tout occupant de son chef, du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Francis de Croisset situé au 8, rue Francis de Croisset à Paris (18ème arrondissement) ;
2°) d'enjoindre à M. B A de quitter le logement sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître des litiges dans lesquels le CROUS demande l'expulsion d'un étudiant d'une résidence universitaire ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant ;
- la décision du directeur du CROUS de Paris est justifiée tant par les dispositions de l'article 3 de la décision d'admission en résidence universitaire que par celles des articles 1er et 2 du règlement intérieur des résidences universitaires ; il n'existe pas de contestation sérieuse, l'intéressée se maintenant dans les lieux illégalement.
La communication de la requête a été effectuée à M. B A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux, juge des référés ;
- et les observations de M. C, représentant le CROUS de Paris.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte, l'expulsion de M. B A et de tout occupant de son chef, du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Francis de Croisset situé au 8 rue Francis de Croisset à Paris (18ème arrondissement).
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ".
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, à la date à laquelle il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
4. D'une part, aux termes de l'article 3 de la décision d'admission fixant les conditions et modalités d'occupation d'un logement en résidence universitaire : " l'occupation est consentie à compter de la date d'entrée dans les lieux, le 04/01/2023 jusqu'au 31/08/2023. Elle est accordée pour la seule année universitaire en cours ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de Paris : " Un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s'il n'a pas préalablement fait l'objet d'une décision expresse d'admission ou de réadmission du directeur général ou de la directrice générale du Crous ". Aux termes de l'article 2 du même règlement : " l'occupant qui ne dispose pas d'une décision expresse d'admission ou de renouvellement ou qui perd son droit d'occupation en cours d'année devient occupant sans droit ni titre. " Enfin, aux termes de l'article 19.1 dudit règlement : " L'occupant reçoit une décision motivée de non-renouvellement ou de non-réadmission concernant la prochaine année universitaire. / En cas de maintien dans les lieux au-delà de l'échéance de la décision initiale, le résident devient sans droit ni titre. Une mise en demeure de quitter les lieux lui est alors notifiée. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux. / A défaut, le Crous saisit le juge des référés du tribunal administratif territorialement compétent d'une requête aux fins d'expulsion. "
6. Il résulte de l'instruction que M. B A occupe un logement dans la résidence universitaire Francis de Croisset situé au 8 rue Francis de Croisset à Paris (18ème arrondissement) en qualité d'étudiant appartenant au contingent réservé à Campus France depuis le 4 janvier 2023. En raison du fait qu'il ne remplissait pas les conditions exigées pour l'ouverture du droit au logement en l'absence de renouvellement de son bon d'admission " Campus France ", et d'une dette locative ayant provoqué la mise en jeu de la garantie Visale, M. B A n'a pas été réadmis pour l'année universitaire 2023/2024 et est occupant du logement sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2023. Mis en demeure de quitter le logement sous quinzaine par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2024, M. B A se maintient dans les lieux depuis sans justifier d'aucun titre l'habilitant à occuper ledit logement, de sorte que la demande du CROUS de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Paris qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour satisfaire la demande d'autres étudiants, au demeurant nombreux. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. B A de libérer sans délai le logement qu'il occupe indûment, et à défaut, d'autoriser le CROUS de Paris à procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressé. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B A de libérer sans délai le logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Francis de Croisset situé au 8 rue Francis de Croisset à Paris (18ème arrondissement). A défaut pour l'intéressé de déférer à cette injonction, le CROUS de Paris pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CROUS de Paris est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à M. D B A.
Fait à Paris, le 5 avril 2024.
Le juge des référés,
M-O. LE ROUX La greffière,
I. TRIESTE
La République mande et ordonne aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2