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2406437 Généré par l'IA

Expulsion Order Upheld Despite Claim of Essential Support for Pregnant Partner

Numéro de cause 2406437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an order compelling their immediate departure from the territory, prohibiting re-entry for three years, by arguing that their presence was essential to support their pregnant partner, with whom they had anticipated paternity. The administrative court rejected the claim, finding that the prefect had not committed a manifest error of assessment because the applicant had previously faced two removal orders, posed a threat to public order, and failed to provide sufficient evidence regarding the nature or duration of the relationship, especially since the applicant themselves admitted to being estranged from the partner.

Regeste Legislator

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Expulsion Order Upheld Despite Claim of Essential Support for Pregnant Partner: The administrative court rejected the claim, finding that the prefect had not committed a manifest error of assessment because the applicant had previously faced two removal orders, posed a threat to public order, and failed to provide sufficient evidence regarding the nature or duration of the relationship, especially since the applicant themselves admitted to being estranged from the partner.

Mots-clés

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menace pour l'ordre public rupture de ban éloignement décision préfectorale de renvoi séparation de corps garde provisoire d'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court explicitly rejected the applicant's request in the final operative part of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. A C B, représenté par Me Grascoeur, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Il soutient que l'arrêté en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car sa présence est nécessaire aux côtés de sa compagne enceinte.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bronnenkant en application de l'article

L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2024 :

- le rapport de Mme Bronnenkant, magistrate désignée ;

- les observations de Me Grascoeur, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.

Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. M. B se prévaut de sa présence nécessaire auprès de sa compagne dont il a reconnu par anticipation l'enfant à naître. Toutefois, le requérant a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement, il représente une menace à l'ordre public et n'apporte aucun élément relatif à l'ancienneté et l'intensité de la relation qu'il a noué avec sa compagne avec laquelle il a lui-même affirmé " être fâché ". Par suite en prenant l'arrêté en litige, le préfet du Haut-Rhin n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.

2. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions en litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet

du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.

La magistrate désignée,

H. Bronnenkant La greffière,

R. Van Der Beek

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. Van Der Beek