Legislator Jurisprudence & Législation
2406437 Généré par l'IA

Refugee Travel Document Delay and Marriage Travel Urgency

Numéro de cause 2406437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A refugee holder, whose request for a travel document was approved two years prior, sought an order compelling the prefect to issue the document within fifteen days, arguing that the delay infringed upon his private and family life as he needed it to travel for his marriage, but the administrative court rejected the claim because the applicant failed to establish a true emergency beyond the administrative delay itself, as the asserted need to travel for a marriage lacked specific supporting details to justify the urgency required for an injunction under provisional measures.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refugee Travel Document Delay and Marriage Travel Urgency: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Mots-clés

Généré par l'IA
document de voyage réfugié défaut d'urgence demande d'asile tardive mesures provisoires durée du mariage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the appellant's request, which is the final decision on the merits.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant as the basis for the requested emergency measure (injonction) concerning the delivery of the travel document.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal costs was cited by the applicant, and its rejection is mentioned in Article 4 of the operative part, implying its consideration regarding costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Dirakis, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, un rendez-vous afin de lui remettre le document de voyage dénommé "titre de voyage pour réfugié" sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est établie dès lors que sa demande de document de voyage a été acceptée il y a deux ans et qu'il est depuis dans l'attente de la délivrance matérielle de document dont il a besoin pour se rendre en Inde où il doit se marier ; ce retard porte ainsi atteinte à sa vie privée et familiale ;

- la mesure sollicitée présente un caractère utile ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit d'observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant sri-lankais né en 1989 et titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, le requérant a sollicité la délivrance du document dénommé " titre de voyage pour réfugié " l'autorisant à voyager hors du territoire français. Cette demande, qui a été formellement acceptée en juin 2022, n'a toutefois toujours pas donné lieu à la délivrance matérielle de cette carte qui est en cours de fabrication.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Pour justifier de l'urgence, le requérant se borne à faire valoir qu'il doit se rendre en Inde pour épouser sa fiancée. Toutefois, en l'absence de tout élément précis et circonstancié relatif à ce projet, le requérant n'établit pas, par cette seule affirmation, justifier d'une situation d'urgence, qui ne saurait résulter, pour regrettable qu'elle soit, de la seule circonstance que l'administration ne lui a toujours pas remis son document de voyage deux ans après avoir pourtant accepté de le lui délivrer.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 26 août 2024.

Le juge des référés,

signé

N. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.