Legislator Jurisprudence & Législation
2406437 Généré par l'IA

Prefect v. Asylum Seeker Eviction from Emergency Housing

Numéro de cause 2406437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The prefect sought an urgent order to compel an individual, whose asylum claim was finally rejected and who had received a final order to leave the territory, to vacate emergency accommodation for asylum seekers, arguing her continued presence prevented the necessary placement of other asylum seekers due to housing saturation. The court reasoned that because the individual's right to housing had legally ceased following the final rejection of her asylum claim and the issuance of an expulsion order, and considering the proven urgency and utility stemming from the insufficient accommodation capacity, her continued occupancy presented no serious contestation, thus authorizing the injunction for her to vacate the premises within one month, under penalty of administrative removal by public force and removal of her belongings at her risk.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect v. Asylum Seeker Eviction from Emergency Housing: The court reasoned that because the individual's right to housing had legally ceased following the final rejection of her asylum claim and the issuance of an expulsion order, and considering the proven urgency and utility stemming from the insufficient accommodation capacity, her continued occupancy presented no serious contestation, thus authorizing the injunction for her to vacate the premises within one month, under penalty of administrative removal by public force and removal of her belongings at her risk.

Mots-clés

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expulsion d'un logement droit d'asile éloignement hébergement d'urgence arrêts renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
The legal basis cited in the reasoning for the referral to the summary judge, which underpins the resulting order.
article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The core order compelling the individual to vacate the premises within one month.
Article 2
Authorizes the Prefect to proceed with eviction and removal of personal property if the order in Article 1 is not followed.
Article 3
Specifies the procedural step of notifying the parties of the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The core order compelling the individual to vacate the premises within one month.

Article 2

Authorizes the Prefect to proceed with eviction and removal of personal property if the order in Article 1 is not followed.

Article 3

Specifies the procedural step of notifying the parties of the order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The legal basis cited in the reasoning for the referral to the summary judge, which underpins the resulting order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, la préfète du Rhône, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner sans délai à Mme B A de quitter le logement qu'elle occupe dans le centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) situé 466 boulevard Albert Camus à Villefranche-sur-Saône (69400) sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ce qui permettra de en cas d'inexécution de recourir à la force publique, et de l'autoriser à donner toutes instructions au gestionnaire de l'hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques de Mme B A, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.

Elle soutient que :

- l'intéressée a demandé l'asile, qui lui a été refusé en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 31 janvier 2022 notifiée le 4 février 2022 ;

- elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par une décision en date du 15 novembre 2023 notifiée le 16 novembre 2023.

- elle s'est maintenue dans le lieu d'hébergement malgré la mise en demeure de quitter les lieux du 27 juin 2023 dont elle a fait l'objet, notifiée le 3 juillet 2023 ;

- le maintien de l'intéressée dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l'organisme alors que de nombreux demandeurs d'asile sont en attente d'un logement ;

- il y a urgence et utilité à cette mesure ; aucune contestation sérieuse ne s'y oppose.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendues au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Zaabouri, greffière d'audience :

- le rapport de M. C ;

- les observations de Mme D et de Mme E, pour la préfète du Rhône, qui ont repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;

- et les observations de Mme B A qui indique qu'elle se maintient dans ce logement dans l'attente d'une solution d'hébergement particulièrement dans un foyer, qu'elle ne peut retourner en Albanie en raison de sa famille et au regard de sa situation personnelle et familiale.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". En outre, aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. D'une part, l'intéressée, ressortissante albanaise, est hébergée au centre d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné ci-dessus, ayant signé un contrat de séjour. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. En outre, Mme A a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français par une décision du 15 novembre 2023 notifiée le 16 novembre 2023. Malgré la mise en demeure de la préfète du Rhône du 27 juin 2023 l'informant de la fin de sa prise en charge et la mise en demeure de quitter les lieux, sous quinze jours, l'intéressée s'est maintenue dans son logement en méconnaissance des dispositions, rappelées plus haut, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'engagement pris dans le contrat de séjour. Dans ces conditions, la demande de la préfète du Rhône ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

5. D'autre part, il résulte de l'instruction que le département du Rhône dispose d'un nombre de places en lieux d'accueil insuffisant pour accueillir l'ensemble des demandeurs d'asile primo-arrivants ou déboutés, mais bénéficiant d'un délai supplémentaire de maintien dans les lieux, parmi lesquels figurent des personnes en situation de vulnérabilité, et notamment de jeunes enfants, des malades ou des personnes âgées. En l'espèce, rien ne permet de dire qu'à titre exceptionnel, le maintien en centre d'hébergement de l'intéressée, avec ses deux enfants, serait justifié. Enfin, eu égard à la situation de saturation du système d'hébergement des demandeurs d'asile, son expulsion présente, par conséquent, un caractère d'utilité et d'urgence.

6. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, d'ordonner à l'intéressée de libérer, dans un délai d'un mois, le logement qu'elle occupe indûment dans le centre d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné plus haut, y compris les meubles lui appartenant. Faute pour l'intéressée d'avoir libéré les lieux, la préfète du Rhône pourra procéder d'office à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques, les biens meubles qui s'y trouveraient. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à Mme B A de libérer dans un délai d'un mois le logement qu'elle occupe dans le centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) situé 466 boulevard Albert Camus à Villefranche-sur-Saône (69400).

Article 2 : Faute pour l'intéressée d'avoir libéré les lieux, la préfète du Rhône pourra procéder d'office à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique, et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques, les biens meubles qui s'y trouveraient.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône et à Mme B A.

Fait à Lyon, le 15 juillet 2024.

Le juge des référés,La greffière,

J. CT. Zaabouri

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,