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2406436 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefecture: Denial of Urgent Residence Permit Renewal Re-examination

Numéro de cause 2406436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to annul the prefect's decision of March 27, 2024, which closed their application for a residence permit renewal, demanding re-examination and issuance of a work authorization receipt, arguing urgency due to inability to work or move freely and serious doubt regarding the legality of the decision (incompetence, insufficient reasoning, error of law). The court rejected the request because the petitioner failed to establish the condition of urgency required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, as merely claiming restricted circulation or the potential inability to work—without evidence such as an employer mandate regarding work status—was insufficient to meet the legal standard for an urgent interim measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Prefecture: Denial of Urgent Residence Permit Renewal Re-examination: The court rejected the request because the petitioner failed to establish the condition of urgency required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, as merely claiming restricted circulation or the potential inability to work—without evidence such as an employer mandate regarding work status—was insufficient to meet the legal standard for an urgent interim measure.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisations de travail mesure provisionnelle positions administratives statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejects the request using the simplified procedure outlined in this article because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court assessed the request based on the conditions set out in this article, specifically noting the failure to meet the urgency requirement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. A C B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner toutes mesures utiles permettant de régler sa situation.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de renouvellement de son titre de séjour, il ne pourra plus travailler et par conséquent ne pourra plus justifier de ses ressources ; elle est également remplie dès lors qu'il ne peut circuler librement sur le territoire ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'insuffisance de motivation et d'une erreur de droit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision litigieuse, M. B fait valoir qu'il ne peut circuler librement sur le territoire. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, si M. B fait également valoir qu'il ne peut continuer à exercer une activité professionnelle en l'absence de renouvellement de son titre de séjour, il ne l'établit pas. Notamment, il ne démontre pas qu'un éventuel employeur l'aurait mis en demeure de produire un document attestant de la régularité de son séjour sous peine de suspension de son contrat de travail, ni même d'ailleurs qu'il aurait déjà exercer une activité professionnelle en France. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B, à les supposer recevables, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Montreuil, le 20 juin 2024.

Le juge des référés,

C. TUKOV

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.