Legislator Jurisprudence & Législation
2406435 Généré par l'IA

Reassignment Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2406435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent suspension of a municipal decision that reassigned him from a primary school leisure center role to a youth sector position, effective June 1st, citing a meager salary reduction, claimed lack of competence for the new role, and the potential aggravation of his previously documented professional burnout, which he linked to workplace harassment and his staff representative mandate. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, concluding that the minor salary decrease, the established nature of his civil service role justifying the new duties, and the unsubstantiated link between the transfer and a certain aggravation of his health status did not constitute a sufficiently serious and immediate prejudice justifying immediate intervention before the principal case ruling.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Reassignment Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, concluding that the minor salary decrease, the established nature of his civil service role justifying the new duties, and the unsubstantiated link between the transfer and a certain aggravation of his health status did not constitute a sufficiently serious and immediate prejudice justifying immediate intervention before the principal case ruling.

Mots-clés

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réaffectation ou mutation défaut d'urgence positions administratives fonction publique réduction du traitement demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order dismissing the applicant's request (which was based on Article L. 521-1 CJA).

Article 2 : Les conclusions de la commune de Domont présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This provision governs the rejection of the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the CJA.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the applicant's request for suspension, which was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the municipality regarding its request for costs, which the court ultimately rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 4 et 17 mai 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 mars 2024 par laquelle le maire de Domont, a prononcé son changement d'affectation au sein du secteur jeunesse.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision entre en vigueur à compter du 1er juin 2024 et emporte une baisse de revenus de 20 euros mensuels ; elle porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ; il ne dispose pas des compétences nécessaires pour occuper ce poste ;

- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que le changement d'affectation constitue une sanction déguisée, intervenant à la suite d'un arrêt de travail en décembre 2023 à raison d' un " burn out " compte tenu d'une situation de harcèlement professionnel et compte tenu de son mandat de représentant du personnel ; ce changement d'affectation emporte un changement de fonctions du service périscolaire référent en primaire (enfant de 6/12 ans) au service municipal de la jeunesse (SMJ- adolescents et jeunes adultes 14/30 ans) ; il entraine une baisse de responsabilités, une baisse de salaire à savoir de l'IFSE, et une incompatibilité avec ses aspirations professionnelles et les horaires du SMJ ne sont pas compatibles avec sa vie de famille ; sa situation de " burn out " n'est pas causée par son affectation au service périscolaire ; son changement d'affectation ne répond pas à l'intérêt du service puisqu'il manque des animateurs en primaire et il a effectué un changement d'affectation très récemment en septembre 2023. Il fait valoir qu'il ne détient pas les compétences pour occuper le poste au service jeunesse.

Par un mémoire enregistré le 16 mai 2024, la commune de Domont représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête n'est pas recevable en l'absence de requête au fond :

- la mesure en litige constitue une mesure d'ordre intérieur ;

- la condition de l'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant se borne à faire valoir l'imminence de la date d'effet de la décision en litige ; que tant la rémunération que les fonctions exercées par le requérant restent pratiquement identiques d'un poste à l'autre, l'intéressée poursuivra son cœur de métier en assurant des missions d'animation et de conduite de projets pour les jeunes habitants de la collectivité.

- aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2406823, enregistrée le 4 mai 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 17 mai 2024 à 10 heures 00.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi greffière d'audience :

- le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;

- les observations de M. B qui confirme ses écritures. Il insiste sur l'urgence de la situation et sur le fait que cette mesure va aggraver son état de santé et qu'il ne dispose pas des compétences pour occuper le poste d'animateur au Service jeunesse de la commune ;

- et les observations de Me Regis, représentant la commune de Domont, qui reprend et développe les écritures en défense.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Une note en délibéré a été enregistrée le 17 mai 2024 à 15 h 20 pour M. B qui n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe, exerce ses fonctions au centre de loisirs le " Trou normand " sein de la commune de Domont. Par décision du 5 mars 2024, le maire de Domont a prononcé son changement d'affectation au sein du secteur jeunesse de la commune. Par décision du 26 avril 2024, le maire de Domont a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision 5 mars 2024.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige le requérant fait valoir l'imminence de son exécution, la perte de rémunération, le risque d'aggravation de son état de santé et l'absence de compétences pour occuper le nouvel emploi sur lequel il est affecté. D'une part, la circonstance que ce changement d'affectation est prévu au 1er juin prochain ne saurait à elle seule caractérisée une situation d'urgence. D'autre part, s'il est constant que l'intéressé connaît une diminution de l'Indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à hauteur de 20 euros par mois, il n'apporte aucun élément de nature à permettre au juge des référés d'apprécier les ressources et les charges du foyer, et alors qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'arrêté d'attribution du 19 février 2022 que cette part de l'ISFI lui est versée lorsqu'il assure la fonction " d'animateur référent " en l'absence du directeur du centre de loisirs. Par ailleurs, s'il est constant que l'intéressé a fait l'objet d'un congé de maladie à raison " d'un burn out professionnel " en l'état de l'instruction, il n'apparait pas avec certitude que la décision en litige, laquelle a été prise à la suite d'entretiens de l'intéressé avec ses responsables hiérarchiques qui se sont tenus respectivement le 29 janvier, au cours duquel il n'est pas sérieusement contesté qu'il a fait valoir son mal être au travail, et le 26 février 2024 au cours duquel il lui a été proposé d'occuper un poste vacant au sein du secteur jeunesse, serait nécessairement à l'origine d'une aggravation de son état de santé. Enfin, le fait que l'intéressé exerce en périscolaire depuis de nombreuses années ne sauraient le faire regarder comme incompétent à occuper le poste qui lui est proposé auprès du service jeunesse, qui s'inscrit dans le cadre d'une création d'une structure nouvelle dite " structure info jeunes " s'adressant certes à une population plus âgées que le périscolaire, mais lequel correspond aux fonctions statutairement dévolues aux adjoints techniques territoriaux en application de l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier de ce cadre d'emplois. En l'Etat de l'instruction, M. B ne peut être regardé comme établissant l'existence d'une situation d'urgence, nécessitant dès lors que soit prononcée, par le juge des référés, une mesure provisoire dans de brefs délais.

5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Domont ni d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Domont sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Domont présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Domont.

Fait à Cergy, le 28 mai 2024

La juge des référés,

signé

H. Le Griel.

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.