Asylum Seekers' Urgency Lacking for Residence Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo foreign nationals, having filed for asylum, sought an order compelling the prefect to grant them an appointment to submit a residence permit application as parents of sick children, alleging repeated unsuccessful attempts to schedule an appointment since May. The court rejected the request under article L. 521-3 of the administrative justice code because, while acknowledging the administrative obligation to process applications within a reasonable time, the applicants failed to demonstrate the requisite urgency; specifically, they provided no evidence that their asylum application had been rejected or that they faced imminent removal, relying only on their repeated failed attempts to book the appointment, which was insufficient to establish the particular circumstances required for an urgent referral in a non-renewal case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 512-3 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seekers' Urgency Lacking for Residence Permit Appointment: The court rejected the request under article L. 521-3 of the administrative justice code because, while acknowledging the administrative obligation to process applications within a reasonable time, the applicants failed to demonstrate the requisite urgency; specifically, they provided no evidence that their asylum application had been rejected or that they faced imminent removal, relying only on their repeated failed attempts to book the appointment, which was insufficient to establish the particular circumstances required for an urgent referral in a non-renewal case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application filed by M. et Mme B A.
This provision served as the legal basis invoked by the applicants for the requested interim measure, although the request was ultimately rejected based on its conditions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. et Mme B A, doivent être regardés comme saisissant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et comme demandant d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un rendez-vous afin qu'ils puissent faire enregistrer une demande titre de séjour en tant que parents d'enfants malades ;
Ils soutiennent que la mesure sollicitée est utile.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B A, ressortissants angolais exposent que leur demande d'asile a été enregistrée à Grenoble le 30 avril 2004 et qu'ils souhaitent former concomitamment une demande de titre de séjour en qualité de parents d'enfants malades. En dépit de tentatives répétées depuis le mois de mai ils ne sont pas parvenus à obtenir un rendez-vous en préfecture à cette fin. Ils doivent être regardés comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 512-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un rendez-vous afin de déposer cette demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Pour justifier de l'urgence et de l'utilité de la mesure sollicitée, M. et Mme B A se bornent à indiquer qu'ils ont tenté en vain depuis le mois mai 2024 d'obtenir un rendez-vous en ligne. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, ni des écritures des requérants que leur demande d'asile a été rejetée et qu'ils seraient ainsi susceptibles d'être éloignés du territoire français à brève échéance. Il ressort par ailleurs de ces mêmes pièces qu'ils sont hébergés avec leur deux enfants. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour eux d'obtenir rapidement un rendez-vous. Il s'ensuit que l'une des conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande de M. et Mme B A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère
Fait à Grenoble, le 16 septembre 2024.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24064342