Iraqi National's Transfer to Germany Annulled Due to Defective Interview Record
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court granted provisional legal aid to an Iraqi national whose transfer order to German authorities, based on the recording of his fingerprints there, was challenged. The court annulled the transfer decision because the summary of the mandatory individual interview conducted under Regulation 604/2013 did not sufficiently establish that the interviewing agent was "qualified under national law," despite the applicant's failure to substantiate his claim of having already obtained full legal aid. Consequently, the Prefect was ordered to re-examine the applicant's situation within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, Article 1er, Article 2; Iraqi National's Transfer to Germany Annulled Due to Defective Interview Record: The court annulled the transfer decision because the summary of the mandatory individual interview conducted under Regulation 604/2013 did not sufficiently establish that the interviewing agent was "qualified under national law," despite the applicant's failure to substantiate his claim of having already obtained full legal aid. Consequently, the Prefect was ordered to re-examine the applicant's situation within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to grant the applicant provisional total legal aid.
Cited as the legal basis for annulling the transfer order due to the improperly conducted individual interview.
Order granting the provisional legal aid.
Order annulling the contested administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 28 juin 2024, M. C B, représenté par Me Cocquerez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités allemandes ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai une autorisation de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
M. C B soutient que l'arrêté en litige :
- méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Le préfet du Nord n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces le 21 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le règlement n° 2013/604/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau, magistrate désignée,
- les observations de Me Cocquerez, représentant M. C B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il ajoute qu'il abandonne les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, du fait que l'aide juridictionnelle a été obtenue ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ;
- le requérant étant absent.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant irakien né le 20 octobre 1987 à Zakho (Irak), a déposé une demande d'asile en France enregistrée le 20 mars 2024 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes décadactylaires de M. C B avaient été enregistrées en dernier lieu en Allemagne le 30 novembre 2022, a saisi les autorités allemandes d'une demande de prise en charge le 10 avril 2024. Ces dernières ont fait connaître leur accord le 15 avril suivant. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer M. C B aux autorités allemandes.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".
3. Contrairement à ce que le conseil du requérant a indiqué à l'audience, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. C B ait obtenu, dans la présente instance, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dès lors, il ne peut être donné acte de son désistement de ces conclusions, subordonné à une condition qui n'est pas satisfaite. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. C B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".
5. Il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Il appartient en revanche à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ".
6. En l'espèce, M. C B a bénéficié, le 20 mars 2024, de l'entretien individuel, prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, conduit par un agent qualifié de la préfecture par le biais d'un interprète en kurde, langue qu'il a déclaré comprendre. Le résumé de cet entretien, versé aux débats par le préfet, mentionne que celui-ci a été mené par " un agent qualifié ", comporte la signature de cet agent ainsi qu'un cachet du bureau de l'asile de la préfecture du Nord. Ces éléments, qui ont été produits en défense sans être assortis d'aucune explication, le préfet n'ayant pas produit de mémoire en défense et n'étant ni présent ni représenté lors de l'audience, sont insuffisants pour s'assurer de la qualification de cet agent au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 alors que cette qualification est expressément contestée par le requérant. Par suite, l'entretien dont a bénéficié M. C B le 20 mars 2024 ne saurait être regardé comme ayant été conduit par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités allemandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et ce sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : M. C B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Article 2 : L'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer M. C B aux autorités allemandes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. C B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Hugues Cocquerez et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. BRUNEAU
La greffière,
signé
S. VERCOUTERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière