Legislator Jurisprudence & Législation
2406432 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Office (Suspension of Material Reception Conditions Rejection)

Numéro de cause 2406432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought emergency relief to suspend the rejection of his claim for material reception conditions by the administrative office, arguing urgency due to extreme precarity and vulnerability, alongside serious doubts regarding the legality of the decision based on procedural errors, lack of motivation, and competence. The Administrative Tribunal rejected the suspension request because, despite granting provisional legal aid due to the urgency, none of the arguments presented by the applicant created a serious doubt as to the legality of the administrative decision, which was based on the late filing of his asylum application.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Administrative Office (Suspension of Material Reception Conditions Rejection): The Administrative Tribunal rejected the suspension request because, despite granting provisional legal aid due to the urgency, none of the arguments presented by the applicant created a serious doubt as to the legality of the administrative decision, which was based on the late filing of his asylum application.

Mots-clés

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conditions d'accueil erreur administrative admission provisoire assistance judiciaire gratuite production de créance erreur manifeste

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle.

Article 2

Rejet de la requête principale du demandeur.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Article général invoqué par le requérant pour la demande de suspension, mais la requête est rejetée sur le fond.

article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée

Base légale utilisée pour accorder l'aide juridictionnelle provisoire.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2024, M. B C A, représenté par Me Siran, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 mars 2024 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de refus des conditions matérielles d'accueil;

3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer, à titre provisoire, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreintes ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros, à verser à Me Siran, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à son bénéfice, si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de grande précarité ; qu'en outre, il est dépourvu de toute solution d'hébergement et de ressource, ne pouvant alors plus subvenir à ses besoins les plus élémentaires et qu'enfin, il justifie d'une situation de vulnérabilité particulière liée à ses troubles de santé, laquelle exacerbe la situation d'urgence ;

- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle a été signée par une autorité incompétente ;

* elle est entachée de vices de procédure, en violation des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a jamais bénéficié d'un entretien de vulnérabilité d'une part et d'autre part, qu'aucun entretien éventuel n'a été réalisé par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ;

* elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation, en violation des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 20 de la directive accueil 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle sont d'une exceptionnelle gravité puisqu'il est actuellement dans une situation de vulnérabilité et de précarité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition de l'urgence n'est pas remplie dès lors que l'intéressé s'est lui-même placé en situation d'urgence et que ses conditions de vie ne se sont pas dégradées depuis l'édiction de la décision en litige ;

- aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2406487, enregistrée le 4 mai 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 17 mai 2024 à 11 heures.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;

- les observations de Me Siran, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et les observations de M. A qui insiste sur la situation de précarité dans laquelle il se trouve.

- l'OFII n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C A, ressortissant togolais né le 28 décembre 1980 à Abidjan en Côte-d'Ivoire, est entré sur le territoire français le 26 septembre 2023. Le 1er février 2024, il a présenté auprès du guichet unique de la préfecture du Val-d'Oise une demande d'asile instruite en procédure accélérée. Par une décision en date du 1er février 2024, le directeur territorial de l'OFII du Val-d'Oise lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en raison de la tardiveté de sa demande. Par un courriel en date du 1er février 2024, M. A a adressé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision de refus des conditions matérielles d'accueil aux services de l'OFII, lequel a été rejeté par une décision du 4 mars 2024, notifiée le 27 mars 2024. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur la demande d'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin de suspension :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

5. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : ()3 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".

6. Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ".

7. Il résulte de l'instruction que le refus de l'OFII d'accorder les conditions matérielles d'accueil à M. A est fondé sur le fait qu'il n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, motif prévu au 4° l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité.

8. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant, tels que visés dans la présente ordonnance, n'apparait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

9. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Siran.

Fait à Cergy, le 4 juin 2024.

La juge des référés,

Signé

H. Le Griel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision