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2406432 Généré par l'IA

Algerian Student's Residence Permit Renewal Expedited Order

Numéro de cause 2406432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An Algerian national, whose prior student residence permit had expired and whose renewed permit was blocked on the online service platform following the destruction of the physical document, requested an expedited order compelling the police prefect to summon her to register her renewal application and issue an provisional residence authorization. The court granted the request under administrative justice emergency provisions, reasoning that the applicant demonstrated urgency and utility because the failure to obtain a receipt prevented the examination of her situation, and the requested measure was necessary to enforce her rights without obstructing any existing administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Algerian Student's Residence Permit Renewal Expedited Order: The court granted the request under administrative justice emergency provisions, reasoning that the applicant demonstrated urgency and utility because the failure to obtain a receipt prevented the examination of her situation, and the requested measure was necessary to enforce her rights without obstructing any existing administrative decision.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour préfet de police urgence avérée citation à comparaître

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order compelling the police prefect to register the request and issue a receipt, based on the evaluation of urgency under Article L. 521-3 CJA.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the procedural basis used by the court to order the administration to take the necessary measures.

Article 2

This article orders the State to pay the sum to the applicant, citing the legal basis for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive to justify ordering the State to pay the applicant's legal expenses (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Haïk, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice de la somme de mille euros (1 000 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour et dès lors qu'elle n'a pu retirer le certificat de résidence qui lui a été accordé mais qui a été détruit, que son compte ANEF demeure bloqué, qu'elle ne reçoit de la part de l'administration aucune réponse utile en dépit de ses relances et qu'elle se trouve ainsi dans une situation inextricable bien qu'elle remplisse, au regard du titre III du Protocole de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, toutes les conditions pour obtenir le titre sollicité ;

- la mesure demandée est utile dès lors qu'elle constitue le seul moyen de faire respecter ses droits et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante algérienne, née le 21 mai 1998 à Hydra (Algérie), a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Elle demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de la convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'une urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction que Mme A a été titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant-élève " valable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, dont elle a sollicité le renouvellement via la plateforme de l'Administration des étrangers en France (ANEF). Le 27 janvier 2023, une attestation de décision favorable lui a été délivrée laquelle mentionnait, notamment, qu'un certificat de résidence algérien valable du 28 janvier 2023 au 27 janvier 2024 était en cours de fabrication. N'ayant pas reçu de nouvelles informations, Mme A a pris, le 30 mars 2023 et le 6 avril 2023, l'attache de la préfecture de police, qui lui a répondu qu'elle serait avisée de la mise à sa disposition de ce titre, puis, en l'absence d'une convocation, elle a relancé le service instructeur par courriels du 15 juin 2023 et du 13 décembre 2023 et a sollicité un rendez-vous. Ce rendez-vous lui a été accordé, le 31 janvier 2024, mais n'a pu permettre de trouver une solution dès lors que Mme A a appris à cette occasion que son titre de séjour, ayant expiré, avait été détruit, ce qui engendrait une situation de blocage sur la plateforme ANEF, ainsi qu'il ressort de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février suivant, doublée d'un courriel de même teneur, adressée au préfet de police. Depuis cette date, Mme A, qui n'a, au demeurant, pas reçu d'autre message que la mention, sur la plateforme ANEF, de ce que l'administration n'avait pas d'information sur la date de remise de son dernier titre de séjour, se trouve dans l'impossibilité d'obtenir l'enregistrement de sa demande. Dans ces conditions, et alors que l'attestation délivrée le 27 janvier 2023 ne peut couvrir que la période correspondant au titre de séjour ayant expiré, Mme A justifie de l'urgence et de l'utilité de la mesure sollicitée. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le prononcé de cette mesure ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander qu'il soit ordonné au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et obtenir un récépissé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer une telle convocation à Mme A, dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu, au regard des circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction de l'astreinte demandée.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

7Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Mme A, la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A et de délivrer à l'intéressée un récépissé, sous réserve de la présentation d'un dossier complet, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Mme A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 14 mai 2024.

La juge des référés,

D. Perfettini

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2406432/9