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2406431 Généré par l'IA

Foreign National Resident Card Renewal Appointment Dispute

Numéro de cause 2406431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose resident card expired sought an urgent order compelling the prefect to provide an appointment for renewal and to issue a receipt, arguing that the delay rendered her irregular despite her long residency. The administrative court determined that the request for an appointment had become moot because the prefect subsequently scheduled a meeting, but it rejected the request for an immediate receipt, as its issuance is conditional upon the subsequent review of a complete file by the administration, which is a discretionary administrative decision. Consequently, the court ruled that only the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice would be granted, awarding a sum to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative, Article 3; Foreign National Resident Card Renewal Appointment Dispute: The administrative court determined that the request for an appointment had become moot because the prefect subsequently scheduled a meeting, but it rejected the request for an immediate receipt, as its issuance is conditional upon the subsequent review of a complete file by the administration, which is a discretionary administrative decision. Consequently, the court ruled that only the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice would be granted, awarding a sum to the applicant.

Mots-clés

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résident étranger requête en nomination décision soumise à condition administration de la justice frais administratifs renouvellement de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

Cited in the operative part for ordering the State to pay a sum to the applicant.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the payment of costs to the applicant.

Article 3

Cited in the operative part to reject the remainder of the applicant's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, Mme B, représentée par Me Kacou, avocat, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous en vue du renouvellement de sa carte de résident sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour sous réserve d'un dépôt de dossier complet ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- la condition d'urgence est présumée, dès lors qu'elle vit en France en situation régulière depuis près de trente ans, que sa seconde carte de résident a expiré le 16 mars 2024 et qu'elle se trouve aujourd'hui en situation irrégulière malgré ses nombreuses demandes de rendez-vous ;

- la mesure demandée est utile ;

- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet des Hauts-de-Seine informe le Tribunal qu'il a convoqué Mme B à la sous-préfecture d'Antony, le 11 juin 2024, en vue du renouvellement de sa carte de résident.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 13 octobre 1973, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en vue de déposer son dossier de demande de renouvellement de sa carte de résident.

2. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a, postérieurement à l'enregistrement de la requête, convoqué Mme B à un rendez-vous, le 11 juin 2024. Il suit de là que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident doivent être regardées comme devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur lesdites conclusions.

3. En revanche, les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de la mettre en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, dont la délivrance est conditionnée par le caractère complet du dossier qu'il appartient au préfet d'apprécier à l'occasion de sa présentation et de son enregistrement, et dont le refus de remise explicite ou implicite constitue une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir, font obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne peuvent qu'être rejetées.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 (mille) euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de sa carte de résident.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 29 mai 2024

Le juge des référés,

Signé

F.-X. PROST

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 24064312