Foreign National Resident Card Renewal Appointment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose resident card expired sought an urgent order compelling the prefect to provide an appointment for renewal and to issue a receipt, arguing that the delay rendered her irregular despite her long residency. The administrative court determined that the request for an appointment had become moot because the prefect subsequently scheduled a meeting, but it rejected the request for an immediate receipt, as its issuance is conditional upon the subsequent review of a complete file by the administration, which is a discretionary administrative decision. Consequently, the court ruled that only the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice would be granted, awarding a sum to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative, Article 3; Foreign National Resident Card Renewal Appointment Dispute: The administrative court determined that the request for an appointment had become moot because the prefect subsequently scheduled a meeting, but it rejected the request for an immediate receipt, as its issuance is conditional upon the subsequent review of a complete file by the administration, which is a discretionary administrative decision. Consequently, the court ruled that only the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice would be granted, awarding a sum to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part for ordering the State to pay a sum to the applicant.
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the payment of costs to the applicant.
Cited in the operative part to reject the remainder of the applicant's claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, Mme B, représentée par Me Kacou, avocat, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous en vue du renouvellement de sa carte de résident sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour sous réserve d'un dépôt de dossier complet ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la condition d'urgence est présumée, dès lors qu'elle vit en France en situation régulière depuis près de trente ans, que sa seconde carte de résident a expiré le 16 mars 2024 et qu'elle se trouve aujourd'hui en situation irrégulière malgré ses nombreuses demandes de rendez-vous ;
- la mesure demandée est utile ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine informe le Tribunal qu'il a convoqué Mme B à la sous-préfecture d'Antony, le 11 juin 2024, en vue du renouvellement de sa carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 13 octobre 1973, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en vue de déposer son dossier de demande de renouvellement de sa carte de résident.
2. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a, postérieurement à l'enregistrement de la requête, convoqué Mme B à un rendez-vous, le 11 juin 2024. Il suit de là que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident doivent être regardées comme devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur lesdites conclusions.
3. En revanche, les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de la mettre en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, dont la délivrance est conditionnée par le caractère complet du dossier qu'il appartient au préfet d'apprécier à l'occasion de sa présentation et de son enregistrement, et dont le refus de remise explicite ou implicite constitue une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir, font obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne peuvent qu'être rejetées.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 (mille) euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 mai 2024
Le juge des référés,
Signé
F.-X. PROST
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24064312