Mootness of Assistance Card Issuance Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order compelling the administrative body to issue an assistance document card, but the court found no further need to rule on this specific request because the administrative body had already issued the required card to the litigant on the day the defense was filed. Consequently, the court declared that there was no longer a need to adjudicate the primary claim for issuance of the card and rejected the ancillary claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Mootness of Assistance Card Issuance Claim: Consequently, the court declared that there was no longer a need to adjudicate the primary claim for issuance of the card and rejected the ancillary claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates that there is no longer reason to rule on the core request of the petitioner.
This order rejects the remainder of the requests.
This order dictates the notification procedure for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Kadoch, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer dans un délai de 5 jours afin de lui délivrer une carte lui permettant d'utiliser l'ADA ;
2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L-761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024 , l'OFII conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'une nouvelle carte ADA a été remise à Mme A B, le 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par Mme A B qu'une nouvelle carte ADA lui a été remise le 2 avril 2024. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions demandant d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la convoquer afin de lui délivrer une carte lui permettant d'utiliser l'ADA.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L-761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A B doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A B demandant d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la convoquer afin de lui délivrer une carte lui permettant d'utiliser l'ADA.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Kadoch et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 8 avril 2024 .
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.