Legislator Jurisprudence & Législation
2406430 Généré par l'IA

Applicants v. Prefect (Annulment of Administrative Orders Due to Lack of Delegation)

Numéro de cause 2406430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two applicants sought judicial review to annul administrative orders, including an obligation to leave the territory, designation of a destination country, a return ban, a weekly reporting obligation, and residence assignment, all issued by the prefect on August 22, 2024, and requested provisional legal aid. The Tribunal Administratif de Strasbourg granted the provisional legal aid and annulled all challenged orders because the documents were signed by an individual without proper delegation of authority from the prefect, ordering the prefect to re-examine the applicants' situation within one month and issue them a provisional residence permit in the interim, while also ordering the State to cover a portion of the applicants' legal fees.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicants v. Prefect (Annulment of Administrative Orders Due to Lack of Delegation): The Tribunal Administratif de Strasbourg granted the provisional legal aid and annulled all challenged orders because the documents were signed by an individual without proper delegation of authority from the prefect, ordering the prefect to re-examine the applicants' situation within one month and issue them a provisional residence permit in the interim, while also ordering the State to cover a portion of the applicants' legal fees.

Mots-clés

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autorisation provisoire autorité administrative contrôle juridictionnel assignation du lieu de séjour recours en annulation en droit de l'Union assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de lui verser cette somme.
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Bronnenkant en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order (Article 4) regarding the payment of legal fees to the lawyer.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the reasoning leading to the provisional granting of legal aid (Article 1).
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order (Article 4) regarding the payment of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning leading to the provisional granting of legal aid (Article 1).

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to justify the order for the administration to re-examine the case and issue a temporary residence permit (Article 3).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 4) regarding the payment of legal fees to the lawyer.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 4) regarding the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une première requête et des pièces complémentaires, enregistrées

les 29 août 2024 et 6 septembre 2024 sous le numéro 2406430, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui fait obligation de se présenter une fois par semaine à la permanence hebdomadaire de la gendarmerie nationale à Illzach ;

4°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence ;

5°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de lui verser cette somme.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;

Sur l'interdiction de retour en France :

- elle se fonde sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire illégales ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de se présenter une fois par semaine à la gendarmerie nationale d'Illzach :

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'assignation à résidence :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant contre les arrêtés attaqués ne sont pas fondés.

Une note en délibéré pour le préfet du Haut-Rhin a été enregistrée le 9 septembre 2024.

II. Par une deuxième requête et des pièces complémentaires, enregistrées

les 29 août 2024 et 6 septembre 2024 sous le numéro 2406431, Mme E B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui fait obligation de se présenter une fois par semaine à la permanence hebdomadaire de la gendarmerie nationale à Illzach ;

4°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence ;

5°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de lui verser cette somme.

Elle soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu ;

-elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;

Sur l'interdiction de retour en France :

- elle se fonde sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire illégales ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de se présenter une fois par semaine à la gendarmerie nationale d'Illzach :

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'assignation à résidence :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante contre les arrêtés attaqués ne sont pas fondés.

Une note en délibéré pour le préfet du Haut-Rhin a été enregistrée le 9 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bronnenkant en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2024 :

- le rapport de Mme Bronnenkant, magistrate désignée ;

- les observations de Me Airiau, avocat de M. et Mme B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et soutient que la délégation de signature de Mme D ne l'autorise pas à signer les arrêtés en litige ;

- le préfet du Haut-Rhin régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 2406430 et 2406431sont relatives à la situation des membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les arrêtés attaqués :

3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés en litige ont été signés par

Mme C D. Toutefois l'arrêté de délégation de signature du 5 juillet 2024 produit en défense, et régulièrement publié au recueil des actes administratif, ne donne pas délégation à Mme C D, cheffe de la cellule " asile " à l'effet de signer les arrêtés en litige. Il y a lieu par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler les arrêtés attaqués.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Haut-Rhin procède au réexamen de la situation de

M. et Mme B dans un délai d'un mois à compter du présent jugement et qu'elle leur délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

6. M. et Mme B ont obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve M. et Mme B soient admis définitivement à l'aide juridictionnelle et que Me Airiau, leur avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 200 euros hors taxe à Me Airiau. Dans l'hypothèse où M. et Mme B ne seraient pas admis à l'aide juridictionnelle, cette somme leur sera versée directement.

D E C I D E :

Article 1 : M. et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les arrêtés du 22 août 2024 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de la situation de

M. et Mme B dans un délai d'un mois à compter du présent jugement et de délivrer aux intéressés, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'État versera à Me Airiau, conseil de M. et Mme B, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans l'hypothèse où M. et Mme B ne seraient pas admis à l'aide juridictionnelle, cette somme leur sera versée directement.

Article 5 : Le surplus des requêtes est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.

La magistrate désignée,

H. Bronnenkant

La greffière,

R. Van Der Beek

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. Van Der Beek

Nos 2406430, 2406431