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2406428 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order Based on Criminal Record Dismissed

Numéro de cause 2406428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul an order compelling an alien to leave French territory immediately, setting a destination country and imposing a five-year re-entry ban, was dismissed because the court found that the signatory was duly delegated, the motivation was sufficient, the decision followed a serious and specific examination of the applicant's situation, and the legal grounds—irregular entry/stay without a valid permit and threat to public order due to numerous convictions—were correctly applied; the court further determined that the applicant's ties to family in France did not warrant overturning the decision given his extensive criminal history.

Regeste Legislator

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1 : La requête de M. D est rejetée; Challenge to Deportation Order Based on Criminal Record Dismissed: Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des 1°et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les pièces du dossier établissent que M. D est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. En outre, eu égard à ses nombreuses condamnations, il présente une menace pour l'ordre public. C'est par suite à bon droit que la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur ces dispositions pour prendre l'arrêté en litige.

Mots-clés

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menace pour l'ordre public interdiction de renvoi casier judiciaire chargé éloignement autorisation d'entrée révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des 1°et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1 : La requête de M. D est rejetée
This order rejects the applicant's request, which is the main dispositive action.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. D est rejetée.

This order rejects the applicant's request, which is the main dispositive action.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. C D, représenté par Me Grascoeur, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.

Il soutient que l'arrêté en litige :

- a été pris par une autorité qui n'avait pas compétence pour le signer ;

- est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- n'a pas été précédé d'un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;

- est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme G en application de

l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation

1. En premier lieu, par un arrêté du 4 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 5 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, à Mme E B, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F n'aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire doit être écarté.

2. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige est suffisamment motivé et a été précédé d'un examen particulier de la situation du requérant.

3. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public. "

4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des 1°et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les pièces du dossier établissent que M. D est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. En outre, eu égard à ses nombreuses condamnations, il présente une menace pour l'ordre public. C'est par suite à bon droit que la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur ces dispositions pour prendre l'arrêté en litige.

5. En quatrième lieu si M. D se prévaut de la présence en France de sept de ses dix enfants et de trois de ses petits-enfants, rien n'établit l'existence de liens avec ces derniers eu égard à ses nombreuses périodes d'incarcération. En outre il présente, ainsi qu'il a déjà été dit, une menace pour l'ordre public eu égard à ses 74 mois d'emprisonnement sous deux identités différentes. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation des décisions en litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.

La magistrate désignée,

H. G La greffière,

R. Van Der Beek

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. Van Der Beek