Legislator Jurisprudence & Législation
2406428 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Based on Article 8 ECHR Rights

Numéro de cause 2406428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of an administrative order requiring him to leave the territory, which also set a destination country and imposed a one-year return ban, arguing that the decision violated his right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR. The court found that the applicant's significant presence in France since 2018, his continuous full-time employment as a delivery driver since 2020, and the presence of his partner and child (who had pending asylum claims) demonstrated a sufficient private and family life, concluding that the prefect's decision constituted a disproportionate infringement of these rights, thus leading to the annulment of the expulsion order and an injunction for the prefect to re-examine the situation within two months, granting provisional legal aid and ordering the State to pay legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 312-8 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R776-13-3 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order Based on Article 8 ECHR Rights: The court found that the applicant's significant presence in France since 2018, his continuous full-time employment as a delivery driver since 2020, and the presence of his partner and child (who had pending asylum claims) demonstrated a sufficient private and family life, concluding that the prefect's decision constituted a disproportionate infringement of these rights, thus leading to the annulment of the expulsion order and an injunction for the prefect to re-examine the situation within two months, granting provisional legal aid and ordering the State to pay legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'expulsion droit d'asile éloignement décision étrangère titre exécutoire européen droit à la vie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 312-8 du code de justice administrative
Par une ordonnance en date du 19 mars 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a transmis en application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 regarding the award of legal costs (combined with Art. 37 of Law No. 91-647).
article R776-13-3 du code de justice administrative
C, en application des dispositions de l'article R776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 911-2 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to justify the order compelling the prefect to re-examine the applicant's situation.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
911-2 du code de justice administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sarhane de la somme de 1 100 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning for granting provisional legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 regarding the award of legal costs (combined with Art. L. 761-1 CJA).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article forms the primary ground for annulling the prefect's order.

article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the order compelling the prefect to re-examine the applicant's situation.

article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to justify the order compelling the prefect to issue a provisional residence permit.

article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for granting provisional legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 regarding the award of legal costs (combined with Art. L. 761-1 CJA).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 regarding the award of legal costs (combined with Art. 37 of Law No. 91-647).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 19 mars 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a transmis en application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D A.

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 décembre 2023 et le 29 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. D A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps de ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article R776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 14 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. A, ressortissant ivoirien né le 22 septembre 1979 à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. A, qui déclare sans être sérieusement contesté résider en France depuis l'année 2018, justifie, par la production de fiches de paie, exercer la profession de chauffeur livreur de manière continue et à temps complet depuis le 24 avril 2020, soit près de trois ans et huit mois à la date de l'arrêté attaqué. En outre, il ressort des pièces du dossier que sa compagne, ressortissante ivoirienne, a introduit une demande d'asile pour elle-même ainsi que pour leur enfant, né le 12 février 2023 à Paris, sur laquelle l'OFPRA ne s'était pas prononcée à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard à la durée significative de sa présence sur le territoire français, à sa bonne intégration dans la société française caractérisée par son activité professionnelle, à la présence en France de sa compagne et de leur enfant qui n'ont pas vocation à quitter le territoire français avant qu'il soit statué sur leurs demandes d'asile, le préfet a porté, en édictant l'arrêté en litige, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention précitée doit être accueilli. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 14 décembre 2023 doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard à l'objet de l'arrêté litigieux et au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement mais seulement que le préfet réexamine la situation de M. A. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les frais liés au litige :

6. Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Sarhane, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sarhane de la somme de 1 100 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros lui sera versée.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 14 décembre 2023 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sarhane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Sarhane, conseil de M. A, une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à M. A.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, Me Sarhane et au préfet de Seine-et-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

V. C

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8