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2406427 Généré par l'IA

Judicial Review of Residence Assignment Order

Numéro de cause 2406427
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an administrative order assigning him to residence for forty-five days, arguing defects in motivation, violation of defense rights and specific foreign regulations, and manifest error of assessment, while also requesting provisional legal aid. The court provisionally granted the request for legal aid but rejected the requests for annulment and costs, finding the assignment order sufficiently motivated, that the individual had the opportunity to present his case prior to the decision, that the alleged procedural defect concerning the provision of rights information was subsequent to the decision and thus irrelevant to its legality, and that the underlying order of expulsion had already been upheld, further finding the claims of erroneous assessment unsubstantiated.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Judicial Review of Residence Assignment Order: The court provisionally granted the request for legal aid but rejected the requests for annulment and costs, finding the assignment order sufficiently motivated, that the individual had the opportunity to present his case prior to the decision, that the alleged procedural defect concerning the provision of rights information was subsequent to the decision and thus irrelevant to its legality, and that the underlying order of expulsion had already been upheld, further finding the claims of erroneous assessment unsubstantiated.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour contrôle juridictionnel violation de garanties procédurales erreur administrative décision étrangère assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens et de verser la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La décision attaquée, qui vise l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L.
Article 1er
The court explicitly ordered the provisional granting of full legal aid to M. B.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
The provisional admission to legal aid was based on this article.
Article 2
The court explicitly rejected the remainder of the requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the provisional granting of full legal aid to M. B.

Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

The provisional admission to legal aid was based on this article.

Article 2

The court explicitly rejected the remainder of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. A B, représenté par Me Danset Vergoten, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 juin 2024 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens et de verser la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 732-7 et L. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance du principe général des droits de la défense ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;

- les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- les observations de Me Khan, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- M. B étant absent.

Considérant ce qui suit :

M. B, ressortissant marocain né le 13 décembre 1987, a fait l'objet, le 16 juin 2024, d'un arrêté du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant son pays de destination. En vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement, le préfet du Nord, par l'arrêté attaqué, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. La décision attaquée, qui vise l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

4. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 15 juin 2024, M. B a été informé de ce que la mesure d'éloignement prise à son encontre pouvait être assortie d'une assignation à résidence, a été invité à présenter des observations sur ce point et a été mis à même de faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.

6. Aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". En outre, aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. /() ".

7. Il résulte des dispositions précitées que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 732-7 et R. 723 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. Par une décision de ce jour, le Tribunal a rejeté le recours dirigé contre la décision d'éloignement du 1 juin 2024. La décision la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours.

9. Le requérant est assigné à résidence à l'adresse de son domicile. Il est astreint à se présenter trois fois par semaines, les lundis, mercredis et vendredis dans les locaux de la police de Lille. Le requérant soutient sans l'établir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle sans plus de précisions. Ainsi, il n'expose pas, les raisons pour lesquelles il ne pourrait se conformer aux modalités de son assignation à résidence. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Maître Danset-Vergoten et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2024.

Le magistrat désigné,

signé

J. KRAWCZYK La greffière,

signé

N. CARPENTIER

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,