Parent of Refugee Child Residence Permit Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal provisionally admitted the applicant to legal aid and suspended the prefect's decision of March 28, 2024, which rejected the request for a residence permit as the parent of a refugee child, finding that the urgency was met due to the applicant's demonstrable material and administrative precariousness stemming from the inability to work or receive benefits while caring for the refugee minor. The court determined there was a serious doubt regarding the legality of the rejection because the applicant established that he is the parent of a recognized refugee minor, thus appearing to meet the conditions under article L. 424-3 of the code regarding the issuance of a ten-year residence permit, and consequently ordered the prefect to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence authorization allowing him to work within fifteen days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Parent of Refugee Child Residence Permit Appeal: The court determined there was a serious doubt regarding the legality of the rejection because the applicant established that he is the parent of a recognized refugee minor, thus appearing to meet the conditions under article L. 424-3 of the code regarding the issuance of a ten-year residence permit, and consequently ordered the prefect to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence authorization allowing him to work within fifteen days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the main legal basis for granting the suspension of the administrative decision.
Cited as the provision establishing a serious doubt regarding the legality of the rejected decision, leading to the suspension.
Cited in the reasoning justifying the provisional admission to legal aid, which is ordered in Article 1.
Cited alongside Art. L. 761-1 CJA when ordering the payment of costs to the lawyer.
Cited for ordering the payment of costs to the applicant's lawyer (Article 4).
The operative article that grants provisional admission to legal aid.
The operative article that orders the suspension of the contested decision.
The operative article that enjoins the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.
The operative article ordering the State to pay the sum of 1,100 euros.
The operative article rejecting the remainder of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 mars 2024 portant rejet de sa demande carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer à titre principal une carte de résident et à titre subsidiaire une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail dans un délai de 10 jours avec une astreinte de 50 euros par jour de retard;
4°) d'enjoindre à titre subsidiaire à la préfecture compétente de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut faire l'objet d'un placement en retenue administrative sur le fondement des dispositions des articles L813-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile, pendant vingt-quatre heures, que cette situation porte préjudice à sa fille mineure réfugiée, qui ne peut jouir des droits attachés à sa qualité de réfugié, en raison de la situation de son père, avec lequel elle vit, qu'il ne peut pas travailler, qu'il ne peut pas bénéficier de prestations sociales et donc qu'il ne dispose d'aucun revenus, qu'il ne peut pas déposer de demande de logement social, que cette situation le place de fait dans une situation de précarité matérielle et administrative manifeste ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle a été prise par une personne qui n'est pas compétente, qu'elle dépourvue de signature, qu'elle présente un défaut de motivation, qu'elle présente aussi un défaut d'examen sérieux de la situation particulière du requérant, qu'elle présente une erreur de droit méconnaissant de fait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les articles 23 et 24 de la convention de Genève 1951.
Vu :
- la requête enregistrée le 15 mai 2024 sous le n° 2406391, tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951
- la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 3 septembre 1953
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mai 2024 à 14h30, en présence de Mme Le Ber, greffière d'audience :
- le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
- les observations de Me de Seze, représentant M. A ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
En ce qui concerne l'urgence :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. M. A demande la suspension de l'exécution de la décision refusant de lui délivrer un premier titre en qualité de parent d'une personne réfugiée. Il ne résulte pas de l'instruction que la protection accordée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à son enfant, aurait été remise en cause ni que celui-ci ne serait plus à la charge de ses père et mère. Il n'est ni allégué ni établi que M. A disposerait de ressources financière propres lui permettant d'assurer l'entretien et l'éducation de sa fille réfugiée sans avoir à exercer une activité professionnelle rémunérée. La condition d'urgence doit, par suite, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité :
6. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans.". Et aux termes de l'article L. 424-3 de ce code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ".
7. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis que M. A est le père de la jeune C A, née le 15 décembre 2022 en France et de nationalité guinéenne, dont la qualité de réfugié a été reconnue par une décision du 10 août 2023 du directeur général de l'OFPRA. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 28 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un premier titre de séjour en qualité de parent de réfugié à M. A.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
10. Lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d'un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l'autorité administrative a l'obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. La suspension prononcée ne l'oblige cependant pas à reconstituer rétroactivement la situation administrative du demandeur, que ce soit à la date d'intervention de la décision administrative, dont les effets ne se trouvent paralysés que provisoirement, ou même à celle de la notification qui lui est faite de la décision juridictionnelle de suspension. Indépendamment de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l'autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l'ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n'aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l'administration de la mesure de suspension qu'il a prescrite (cf. CE, 9 janvier 2006, n°288745).
11. La présente ordonnance, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à un réexamen de la situation de M. A et lui délivre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler aussi longtemps que la suspension ordonnée au point 12 produira effet. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le même délai. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me de Seze de la somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'État.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 mars 2024 rejetant la demande de titre de séjour de M. A en qualité de parent d'enfant réfugié est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le même délai.
Article 4 : L'État versera à M. A la somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Jean de Sèze, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 12 juillet 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.