Case Concerning Expiring Residency Card Renewal Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a Tunisian national whose residency card was expiring, sought an urgent order compelling the local authority to schedule an appointment for the renewal application, citing a blocked online account and lack of response from the prefecture despite being married to a French national with four children and being employed. The court determined that since the prefecture subsequently issued the requested appointment for the following week, there was no longer a need to rule on the request for an injunction under the urgency procedure, and the associated claim for legal costs was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, L. 521-3 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Case Concerning Expiring Residency Card Renewal Appointment: The court determined that since the prefecture subsequently issued the requested appointment for the following week, there was no longer a need to rule on the request for an injunction under the urgency procedure, and the associated claim for legal costs was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision concerns the procedural outcome (no longer necessary to rule) regarding the main request based on the emergency procedure article.
This provision explicitly rejects the claim for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Cited as the legal basis for the initial request, which was the subject of the decision regarding the need to rule further.
Cited as the legal basis for the request concerning the allocation of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, M. B A C, représenté par Me Tcholokian, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité tunisienne, il a rencontré des difficultés pour renouveler sa carte de résident, car son compte sur la plateforme de l'Administration des étrangers en France est bloqué, qu'il a alerté la préfecture du Val-de-Marne de ce blocage sans obtenir de réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car il est marié avec une ressortissante française et a quatre enfants et il travaille, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué le
12 juin 2024 pour le dépôt de son dossier.
Par un mémoire en réplique enregistré le 21 juin 2024, M. B A C, représenté par Me Tcholokian, prend acte de la convocation délivrée par la préfète du Val-de-Marne et maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant tunisien né 16 août 1978 à Djerba, a été est titulaire d'une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au
4 juin 2024. Il en avait déclaré la perte en 2016 et s'était vu remettre un récépissé le 23 février 2016, dans l'attente de la fabrication d'un duplicata. Il a retrouvé sa carte de résident mais n'en a pas informé les services de la préfecture du Val-de-Marne. Son compte sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France s'est ainsi retrouvé bloqué lorsqu'il a voulu, à compter de janvier 2024, en solliciter le renouvellement. Les saisines du service d'assistance technique de l'Agence nationale des titres sécurisés comme de la préfecture du Val-de-Marne étant restés sans réponse, il a donc demandé au juge des référés, par sa requête enregistrée le 27 mai 2024, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Postérieurement à sa requête, soit le 5 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a indiqué qu'elle avait convoqué l'intéressé pour le mercredi 12 juin 2024.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. A C le 21 juin 2024 à 10 heures pour le dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A C présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais de justice
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme à verser à M. A C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
M. A C présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,