Petitioner v. Police Prefect: Denial of PMR Parking Authorization Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the police prefect's decisions of October 10, 2023, and January 31, 2024, which rejected his application for a parking authorization for a vehicle accessible to persons with reduced mobility (PMR), arguing urgency due to professional harm and a serious doubt regarding the legality of the rejection, citing issues with the call for applications and non-compliance with regulations concerning the newly created 150 PMR taxi authorizations. The Administrative Tribunal rejected the request for suspension, concluding that, based on the current state of the investigation, none of the petitioner's stated grounds appeared sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the contested decisions, thus making it unnecessary to examine the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Police Prefect: Denial of PMR Parking Authorization Suspension: The Administrative Tribunal rejected the request for suspension, concluding that, based on the current state of the investigation, none of the petitioner's stated grounds appeared sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the contested decisions, thus making it unnecessary to examine the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request, implying the application of procedural rules governing the decision on the merits of the referral.
This article establishes the basis for the judge to order the suspension of an administrative decision based on urgency and serious doubt regarding its legality, which was the main subject of the dispute.
This article was cited in the operative part as the basis for rejecting the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. C B, représenté par
Me Peyret, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande d'attribution d'une autorisation de stationnement pour véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite, ensemble la décision confirmative du 31 janvier 2024 ;
2°) d'enjoindre sans délai au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui attribuer l'autorisation demandée et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- Par un arrêté n° 2023-0502 du 10 mai 2023 portant augmentation du nombre de taxis parisiens, publié au recueil des actes administratifs le 12 mai suivant, le Préfet de police de Paris a décidé de porter le nombre de taxis autorisés à circuler à Paris et dans les communes ayant adhéré au statut des taxis parisiens, à compter du 1er juillet 2023, de 19 124 à 19 274, soit une augmentation de 150 autorisations de stationnement ; Ce même arrêté prévoit en outre que les ADS nouvellement créées sont soumises à la mise en circulation d'un véhicule muni d'équipements permettant l'accès du taxi aux personnes à mobilité réduite (PMR) utilisatrices de fauteuil roulant dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêté d'attribution de l'ADS à son bénéficiaire ;
- il y a urgence à suspendre l'exécution des décisions querellées, dès lors qu'il se trouve évincé de l'attribution d'une ADS PMR au titre de l'appel à candidature, ce qui porte une atteinte grave à sa situation professionnelle et aux intérêts économiques, ainsi qu'à l'intérêt public qui s'attache au renforcement rapide des solutions de mobilité et d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap en Ile-de-France, dans la perspective notamment des JOP de 2024 dont le lancement est désormais imminent ; les décisions contestées portent atteinte à la liberté d'établissement protégée par l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de sorte que l'intérêt public commande que soient prises les mesures provisoires nécessaires pour faire cesser immédiatement cette atteinte.
- sur le doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, qu'elles sont entachées, d'une part, d'incompétence de leur auteur et d'insuffisance de motivation, d'autre part, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L 3121-5 et R 3121-5 du code des transports, et de l'arrêté du 9 janvier 2016 relatif aux documents justifiant de l'exercice de l'activité de taxi prévus au III de l'article R. 31231-13 du code des transports pour les candidats à la délivrance d'une autorisation de stationnement figurant sur une liste d'attente, dès lors qu'il remplit les conditions d'attributions qu'elles énoncent, et enfin, d'une irrégularité de l'appel à candidatures, en l'absence de garanties propres à prévenir les atteintes à la liberté d'établissement et à l'égalité de traitement, et au regard de la mise en œuvre de pratiques discriminatoires entre candidats, et en l'absence d'attribution de l'intégralité des 150 ADS PMR ouvertes à candidatures.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête, en l'absence d'urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision querellée.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2406335 tendant à l'annulation des décision contestées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code des transports ;
- loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 mai 2024 en présence de Mme Le Ber, greffière d'audience :
- le rapport de M. Tukov ;
- les observations de Me Peyret, avocat de M. B.
- Les observations de M. A, représentant le préfet de police.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2023-0502 du 10 mai 2023 portant augmentation du nombre de taxis parisiens, publié au recueil des actes administratifs le 12 mai suivant, le Préfet de police de Paris a décidé de porter le nombre de taxis autorisés à circuler à Paris et dans les communes ayant adhéré au statut des taxis parisiens, à compter du 1er juillet 2023, de 19 124 à 19 274, soit une augmentation de 150 autorisations de stationnement ; Ce même arrêté prévoit en outre que les ADS nouvellement créées sont soumises à la mise en circulation d'un véhicule muni d'équipements permettant l'accès du taxi aux personnes à mobilité réduite (PMR) utilisatrices de fauteuil roulant dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêté d'attribution de l'ADS à son bénéficiaire. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande d'autorisation de stationnement pour véhicule accessible aux personnes à mobilité réduite (ci-après " ADS PMR "), ensemble la décision confirmative du 31 janvier 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Aucun de ces moyens n'apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions du 18 octobre 2023 et du 22 décembre 2023 du préfet de police. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Montreuil, le 18 juillet 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.