Provisional Legal Aid and Moot Residency Permit Review Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to rule on a residency permit application within seven days, citing precarious circumstances as an emergency. The court granted provisional legal aid but deemed the application for the residency permit review moot because the prefect had already issued a temporary residence permit after the request was filed. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 500 euros, subject to final legal aid admission and the counsel's waiver of the state's contribution portion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and Moot Residency Permit Review Order: The court granted provisional legal aid but deemed the application for the residency permit review moot because the prefect had already issued a temporary residence permit after the request was filed. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 500 euros, subject to final legal aid admission and the counsel's waiver of the state's contribution portion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied for ordering the State to pay a sum to the lawyer, subject to conditions.
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in the reasoning, which led to Article 1 of the dispositive.
The article under which the main request (examination of the residency application) was made, though the court decided not to rule on it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août et 13 septembre 2024,
M. A C, représenté par Me Manla Ahmad, avocat, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;
- il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- la mesure sera utile.
Vu le mémoire enregistré le 13 septembre 2024, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. B a lu son rapport au cours de l'audience publique du 16 septembre 2024 tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d'audience.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
4. Il résulte de l'instruction qu'en date du 30 août 2024, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de la Moselle a délivré au requérant une carte de séjour temporaire. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. M. C a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que M. C soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Manla Ahmad, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros hors taxe à verser à
Me Manla Ahmad.
O R D O N N E :
Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. C.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées pour M. C tendant à ce que le préfet de la Moselle procède à l'examen de sa demande de titre de séjour.
Article 3 : L'État versera, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991, une somme de 500 (cinq cents) euros hors taxe à Me Manla Ahmad, sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Manla Ahmad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Manla Ahmad et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 27 septembre 2024.
Le juge des référés,
X. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot