Legislator Jurisprudence & Législation
2406419 Généré par l'IA

Annulment of Denial of Reception Conditions for Minor Child's Asylum Re-examination Application

Numéro de cause 2406419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision denying material reception conditions for her minor child, whose asylum application was deemed a re-examination following the final rejection of the parents' prior asylum claims. The court provisionally granted the applicant legal aid due to urgency, but ultimately rejected the request for annulment because the refusal was deemed sufficiently motivated by the administrative office citing the re-examination status, and the court reasoned that the child's asylum application indeed constituted a re-examination under the law, further finding no demonstrable vulnerability given the existing right to residency or employment capacity of the child's parents.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Denial of Reception Conditions for Minor Child's Asylum Re-examination Application: The court provisionally granted the applicant legal aid due to urgency, but ultimately rejected the request for annulment because the refusal was deemed sufficiently motivated by the administrative office citing the re-examination status, and the court reasoned that the child's asylum application indeed constituted a re-examination under the law, further finding no demonstrable vulnerability given the existing right to residency or employment capacity of the child's parents.

Mots-clés

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asile pour mineurs assistance judiciaire provisoire conditions d'accueil réexamen de la demande d'asile jouissance des droits civils conditions d'emploi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est en situation de vulnérabilité.
article R. 222-13 du code de justice administrative
Sauveplane en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
" A ceux de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L.
article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020
Cited in the reasoning justifying the provisional admission to legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning justifying the provisional admission to legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.

Art. 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020

Cited in the reasoning justifying the provisional admission to legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.

Art. L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Mentioned in the reasoning as being abrogated, but the rejection of the main claim implies that the underlying substantive arguments related to this article were rejected (even if the article itself was not cited in the final rejection order).

Art. 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 3 of the dispositive, which rejects the request for costs application based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 août 2024, Mme B, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 5 août 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de verser à Mme B l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, depuis le 5 mars 2024 date d'enregistrement de sa demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, son avocat renonçant à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision n'est pas motivée en droit ;

- la décision est entachée d'erreur de fait : la demande de Mme B C n'est pas une demande de réexamen ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est en situation de vulnérabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sauveplane en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Schürmann représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante guinéenne, déclare être rentrée irrégulièrement en France le 30 décembre 2021 pour déposer une demande d'asile qui a été enregistrée le 5 janvier 2022 et placée en procédure " Dublin ". Cette demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 avril 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 juin 2024. Elle a donné naissance en cours de procédure à sa fille D le 5 février 2024. Elle a fait enregistrer une demande d'asile au nom de sa fille le 25 avril 2024. Après la fin du versement de l'allocation pour demandeur d'asile, elle a introduit auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une demande d'octroi des conditions matérielles d'accueil pour sa fille D, qui a été refusée par une décision du 5 août 2024 de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". A ceux de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente () soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. "

3. En raison de l'urgence liée à la procédure de jugement à 15 jours prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, qui a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué.

Sur les conclusions d'annulation :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; (). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " A ceux de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. " Enfin, l'article D. 551-20 du même code prévoit que " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile est refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon les modalités définies à l'article D. 551-17 : 1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ; 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 ; 3° En cas de fraude. "

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. "

6. En premier lieu, la décision attaquée mentionne pour justifier le refus des conditions matérielles d'accueil, outre les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme B avait présenté une demande de réexamen. Par suite, la décision comporte les motifs de fait et de droit qui la fondent. Elle est donc suffisamment motivée.

7. En second lieu, en cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement au rejet définitif de la demande d'asile présentée par ses parents en leur nom propre, et, le cas échéant, au nom de leurs autres enfants mineurs nés ou entrés en France avant qu'il ne soit statué de manière définitive sur leur demande, la demande d'asile présentée au nom de cet enfant constitue, au vu de cet élément nouveau, une demande de réexamen, sauf lorsque l'enfant établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. Par suite, en estimant que la demande de Mme D B était une demande de réexamen, la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas commis d'erreur de fait ou de droit.

8. En dernier lieu, d'une part, l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant été abrogé, Mme B ne saurait utilement l'invoquer au soutien de ses conclusions d'annulation. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la mère de Mme D B est éligible à un titre de séjour lui permettant de travailler depuis le 21 avril 2023, date de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides accordant une protection à sa fille E. De surcroit, le père de Mme C B est titulaire d'une carte de résident depuis le 3 août 2023. Il est donc en mesure de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille. De surcroit, la requérante est hébergée avec sa mère. Par suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que Mme C B ne présentait aucune vulnérabilité.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 août 2024 de la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Sur les frais du procès :

10. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant pas partie perdante, les conclusions de Me Schürmann tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 :Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 :Les conclusions de Me Schürmann tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Schürmann et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

M. SauveplaneLa greffière,

C. Jasserand

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.