Asylum Seeker's Failure to Meet Timely Application Deadline Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, who entered the country in 2017, sought annulment of an administrative decision that refused the benefit of material reception conditions, which was based on the applicant having failed to seek asylum without legitimate reason within the prescribed 90-day period following entry. The court rejected the application, reasoning that the applicant's sole argument—a desire to benefit from subsidiary protection like his father—did not contest the validity of the ground upon which the refusal was based, thus upholding the administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Asylum Seeker's Failure to Meet Timely Application Deadline Upheld: The court rejected the application, reasoning that the applicant's sole argument—a desire to benefit from subsidiary protection like his father—did not contest the validity of the ground upon which the refusal was based, thus upholding the administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Il soutient qu'il souhaite bénéficier de la protection subsidiaire comme son père.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'unique moyen invoqué n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes dirigées contre des décisions mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou refusant de les rétablir.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2024.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue des débats.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissante irakien, est entrée en France le 23 octobre 2017. Il a déposé une première demande d'asile auprès de la préfecture de la Gironde le 15 octobre 2024. Par une décision du 15 octobre 2024, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; : 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 ".
3. Il ressort de la décision attaquée qu'elle a été prise au motif tiré de ce que M. C n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans les 90 jours suivants son entrée en France. A l'appui de sa requête, M. C indique seulement qu'il souhaite bénéficier de la protection subsidiaire comme son père. Or, cette circonstance ne remet pas en cause le bien-fondé du motif de la décision attaquée. Par suite, la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
D. ALa greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,