Asylum Seeker Challenges Expulsion Order and Return Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, whose asylum application was rejected, sought the annulment of an order requiring him to leave the national territory within thirty days and imposing a twelve-month return ban, alleging the signatory was incompetent, that his right to prior observations was violated, that the order constituted a manifest error in assessment regarding risks in his home country, and that the return ban duration was disproportionate. The court granted the request for provisional legal aid due to urgency, but rejected the annulment claims, finding the signatory competent under a valid delegation, concluding no violation of prior observation rights was demonstrated, ruling the applicant failed to substantiate personal exposure to inhuman treatment upon return to establish a manifest error, and dismissing the proportionality challenge to the return ban for lack of supporting detail.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Challenges Expulsion Order and Return Ban: The court granted the request for provisional legal aid due to urgency, but rejected the annulment claims, finding the signatory competent under a valid delegation, concluding no violation of prior observation rights was demonstrated, ruling the applicant failed to substantiate personal exposure to inhuman treatment upon return to establish a manifest error, and dismissing the proportionality challenge to the return ban for lack of supporting detail.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to grant provisional legal aid to the applicant.
Article 1 of the operative part grants the applicant provisional legal aid.
Article 2 of the operative part rejects the remaining conclusions of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. D E, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, est entaché d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance de son droit de présenter des observations préalables, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine et a un caractère disproportionné quant à la durée de l'interdiction de retour.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant bangladais, né le 2 juin 1997 à Munshiganj, a déposé une demande d'asile le 24 janvier 2023, qui a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 8 février 2024. Par un arrêté du 18 avril 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant douze mois.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B A, cheffe du bureau de l'asile de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, bénéficiant d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en vertu d'un arrêté n° 2024-0859 du 22 mars 2024, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. E ne précise pas en quoi il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration des informations avant que ne soit pris l'arrêté attaqué et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'intéressé à présenter des observations préalables ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, M. E, qui se borne à soutenir qu'il serait exposé à des risques pour sa sécurité dans son pays d'origine en raison d'accusions graves et fallacieuses dont il serait l'objet par un individu exerçant une influence sur les autorités de polices, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, être exposé personnellement à des peines ou à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté attaqué.
6. En dernier lieu, si M. E soutient que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre est disproportionnée, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E aux fins d'annulation ne sont pas fondées et doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
J.-F. BaffrayLa greffière de l'audience,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.