Petitioner's Driving License Invalidation Rendered Moot by Current Point Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the urgent suspension of a ministerial decision invalidating his driving license and rejecting his points recovery following a prior awareness course, arguing the invalidation caused severe professional prejudice as he lost his job as a delivery driver, and claiming serious doubt about the legality of the rejection because the course should have restored points. The court determined that the request for suspension was moot because the official record, provided by the ministry, showed the petitioner's driving license currently held three points, meaning the administration had implicitly withdrawn both the original license invalidation and the subsequent rejection of points recovery.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Driving License Invalidation Rendered Moot by Current Point Status: The court determined that the request for suspension was moot because the official record, provided by the ministry, showed the petitioner's driving license currently held three points, meaning the administration had implicitly withdrawn both the original license invalidation and the subsequent rejection of points recovery.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order, stating there is no need to rule on the merits of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. A B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision 48 SI du 21 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire ainsi que la décision portant rejet de sa demande de récupération de points suite à un stage de sensibilisation effectué les 15 et 16 décembre 2023.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution de la décision d'invalidation du permis de conduire préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle dans la mesure où il était employé en qualité de chauffeur livreur et est désormais sans emploi ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées dès lors qu'il a suivi un stage de sensibilisation les 15 et 16 décembre 2023 qui aurait dû entrainer le rajout de points sur son permis de conduire en application des dispositions de l'article R. 223-8 du code de la route.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision 48 SI du 21 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire ainsi que la décision de rejet de sa demande de récupération de points suite à un stage de sensibilisation effectué les 15 et 16 décembre 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Il résulte des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B, daté du 8 novembre 2024 et produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer dans le cadre de la requête au fond n° 2406015 déposée par M. B, que le solde de points affectés à son permis de conduire est égal à trois. Ainsi l'administration doit être réputée avoir retiré la décision référencée " 48 SI " contestée, du 21 mai 2024, par laquelle le ministre de l'intérieur avait constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul ainsi que la décision portant rejet de sa demande de récupération de points également contestée. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions sont sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Montpellier, le 14 novembre 2024.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 novembre 2024
La greffière,
L. Salsmann
N°2406415
Ls