Refugee Asylum Reconsideration Denial of Material Reception Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person, whose prior asylum application was rejected, sought the annulment of a decision by the administrative body refusing them material reception conditions following the filing of a request for reconsideration of their asylum application, arguing the decision lacked proper authorization and motivation regarding their vulnerability. The court provisionally granted the applicant legal aid due to urgency but rejected the main claims, finding that the signatory was duly delegated and that the refusal of material reception conditions was legally justified under the relevant code provision for filing a reconsideration request, further concluding that the existing documentation did not establish a manifest error in assessing the applicant's vulnerability sufficient to invalidate the denial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Asylum Reconsideration Denial of Material Reception Conditions: The court provisionally granted the applicant legal aid due to urgency but rejected the main claims, finding that the signatory was duly delegated and that the refusal of material reception conditions was legally justified under the relevant code provision for filing a reconsideration request, further concluding that the existing documentation did not establish a manifest error in assessing the applicant's vulnerability sufficient to invalidate the denial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to grant the provisional admission of Ms. D to legal aid.
This provision was cited in relation to the costs claim, which was ultimately rejected.
This provision was cited in relation to the costs claim, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2402541 en date du 27 août 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a renvoyé au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête de Mme D.
Par une requête enregistrée le 24 août 2024, au greffe du tribunal administratif de Nancy, Mme A D représentée Me Pereira demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de surseoir à statuer dans la décision d'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 21 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir à son bénéfice les conditions matérielles d'accueil, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement si elle n'était pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'auteur de la décision n'avait pas compétence pour le signer ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en raison de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme D sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article
L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante arménienne née en 1983, est entrée en France le 6 septembre 2023. Sa demande d'asile, présentée le 25 octobre 2023, a été rejetée
par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 5 janvier 2024, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 mai 2024. Elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile le 21 août 2024. Par une décision 21 août 2024, dont elle demande l'annulation la directrice territoriale de Strasbourg de de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle présentait une demande de réexamen de sa demande d'asile.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, par une décision du 30 avril 2024, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme C B, directrice territoriale à Metz, à l'effet de signer la décision attaquée. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
6. La décision attaquée, qui est motivée, a été prise après examen des besoins de la requérante et de sa situation familiale. Au demeurant, un nouvel entretien de vulnérabilité a été réalisé le 21 août 2024. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision n'est pas motivée et n'a pas pris en compte leur vulnérabilité doivent être écartés.
7. En troisième lieu, il ressort de l'entretien de vulnérabilité réalisé le 21 août 2024 que la famille est hébergée à titre précaire et que, si Mme D fait état de problèmes de santé, il ne ressort pas des pièces produites à l'instance une vulnérabilité telle qu'en refusant d'admettre la requérante au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou, en tout état de cause, d'une erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de
Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que, en tout état de cause celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Mme D est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Pereira et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
La magistrate désignée,
H. E La greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek