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2406413 Généré par l'IA

Dismissal for Inadmissibility of Annulment Request Lacking Proof of Challenged Order

Numéro de cause 2406413
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order dated May 14, 2024, compelling immediate departure from French territory, specifying the destination country, and imposing a re-entry ban, along with related provisional legal aid and costs. The court dismissed the entire application as inadmissible because the petitioner failed to provide any evidence that the specific prefectural order dated May 14, 2024, which formed the basis of the annulment request, actually existed, notwithstanding the administration's obligation to produce challenged decisions; consequently, the request for provisional legal aid was also rejected as the action was manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article R. 776-18 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article 7 de la loi du 10 juillet 1991; Dismissal for Inadmissibility of Annulment Request Lacking Proof of Challenged Order: The court dismissed the entire application as inadmissible because the petitioner failed to provide any evidence that the specific prefectural order dated May 14, 2024, which formed the basis of the annulment request, actually existed, notwithstanding the administration's obligation to produce challenged decisions; consequently, the request for provisional legal aid was also rejected as the action was manifestly inadmissible.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union obligations de l'administration preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire licenciement avec effet immédiat acte de candidature retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

article 7 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited to justify the rejection of the request for provisional legal aid due to the manifest inadmissibility of the main action.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la communication de son entier dossier ;

3°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui interdit de retourner sur le territoire français ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente et a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'établit pas le risque de fuite ;

- la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre un arrêté inexistant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l'audience publique, au cours de laquelle les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que la requête est irrecevable en tant qu'elle tend à l'annulation d'un arrêté préfectoral inexistant.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ". Et aux termes de l'article L. 614-5 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction () statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine ".

2. Aux termes de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. () ". Aux termes de l'article R. 776-13-2 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent () aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-18 de ce code : " () Les décisions attaquées sont produites par l'administration ".

3. Si M. B demande l'annulation d'un arrêté du 14 mai 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays vers lequel il pourra être éloigné et lui interdisant de retourner sur le territoire français, il ne fournit aucun élément permettant de penser qu'un tel arrêté a été pris à son encontre. S'il appartient au préfet concerné de produire les décisions attaquées, en application des dispositions précitées de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, c'est nécessairement sous réserve qu'elles existent, ce qu'il dément. Dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'arrêté attaqué existe, la requête de M. B apparaît irrecevable et doit être rejetée pour ce motif, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans la mesure où son action est manifestement irrecevable au sens de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

J.-F. BaffrayLa greffière de l'audience,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.