Legislator Jurisprudence & Législation
2406412 Généré par l'IA

Challenge to Residence Assignment Order Based on Expired Removal Order

Numéro de cause 2406412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order assigning him to residence in the Essonne department for 45 renewable days, arguing insufficient motivation, misapplication of the law concerning the reasonable prospect of removal, severe and illegal infringement on freedom of movement, and errors regarding his lack of representation guarantees. The court rejected the application, finding the order sufficiently motivated by reference to a prior order to leave the territory (OQTF) that had expired and whose associated legal challenge failed, and determined that the initial order remained a reasonable prospect for removal as the individual offered no obstacle to his departure; furthermore, the court held that the existence of insufficient representation guarantees, while potentially justifying administrative detention, was irrelevant to the legality of the residence assignment itself, and the asserted violation of freedom of movement lacked the required specificity to demonstrate disproportionate impact.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Challenge to Residence Assignment Order Based on Expired Removal Order: The court rejected the application, finding the order sufficiently motivated by reference to a prior order to leave the territory (OQTF) that had expired and whose associated legal challenge failed, and determined that the initial order remained a reasonable prospect for removal as the individual offered no obstacle to his departure; furthermore, the court held that the existence of insufficient representation guarantees, while potentially justifying administrative detention, was irrelevant to the legality of the residence assignment itself, and the asserted violation of freedom of movement lacked the required specificity to demonstrate disproportionate impact.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour éloignement décision préfectorale de renvoi internement administratif autorisation de séjour échue liberté de circulation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive (paragraph 10 of the reasoning, which influences the overall decision) to refuse the applicant's request for costs.
article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the main request (annulment of the administrative decision), which is the primary outcome, although it does not cite a specific substantive article justifying the rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the main request (annulment of the administrative decision), which is the primary outcome, although it does not cite a specific substantive article justifying the rejection.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (paragraph 10 of the reasoning, which influences the overall decision) to refuse the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Essonne l'a assigné à résidence dans le département de l'Essonne pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ;

- il méconnaît le champ d'application des dispositions du premier alinéa de l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi qu'il serait dans l'impossibilité de quitter immédiatement le territoire ni que son éloignement demeurerait une perspective raisonnable ;

- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'aller et de venir et est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à sa légalité ;

-il est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne présente aucune garantie de représentation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Maljevic, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 août 2024 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier :

- le rapport de M. Maljevic ;

- les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 5 juin 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Essonne l'a assigné à résidence dans le département de l'Essonne pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".

3. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, notamment son article L. 731-1. Il rappelle que M. A a fait l'objet d'un arrêté du 19 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français lequel a fait l'objet d'un recours contentieux devant le présent tribunal qui a rejeté la requête par un jugement du 30 novembre 2023. L'arrêté litigieux comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".

5. Il ressort des pièces versées au dossier par la préfète de l'Essonne que M. A a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise le 19 octobre 2023 et notifié le 31 octobre suivant. La contestation de cette mesure par M. A a été rejetée par un jugement du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de Versailles. A cet égard, l'intéressé a fait l'objet d'un placement en centre de rétention administration dont il a été libéré le 24 juillet 2024, date à laquelle il a fait l'objet de la mesure d'assignation litigieux. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas exécuté spontanément l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et dont le délai de départ a expiré. S'il soutient qu'il n'est pas démontré que l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre resterait une perspective raisonnable, il ne fait état d'aucune circonstance pouvant faire obstacle à l'exécution de cette décision d'éloignement et n'apporte ainsi aucun élément permettant d'établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assignant l'intéressé à résidence et n'a pas entaché son arrêté d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-2 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 () ".

7. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que l'intéressé présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 19 octobre 2023. Si le requérant soutient qu'il ne présenterait pas de garanties de représentation suffisantes, cette circonstance est sans incidence sur la mesure d'assignation en litige dès lors que l'absence de garanties de représentation a seulement pour effet de permettre au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de placé l'intéressé en centre de rétention administration. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché son arrêté d'une erreur de droit ni d'une erreur de fait ni davantage d'une erreur d'appréciation.

8. En quatrième lieu, en se bornant à faire état d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'aller et de venir et de ce que la mesure serait de nature à faire naitre un doute sérieux quant à sa légalité, le requérant, qui n'a pas saisie le tribunal d'une requête en référé présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice administrative, n'assorti pas ce moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision l'assignant à résidence dans le département de l'Essonne pour une durée de quarante-cinq jours et l'obligeant à se présenter quotidiennement au commissariat de police d'Evry-Courcouronnes porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Essonne l'a assigné à résidence dans le département de l'Essonne pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.

Sur les frais de l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2024.

Le magistrat désigné,

signé

S. Maljevic Le greffier,

signé

T. Rion

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.