Prefecture Obligation to Issue Residence Permit Renewal Receipt Rejected Due to Implicit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order for the police prefecture to issue a residence permit renewal receipt, arguing undue delay since December 2023 after applying for renewal in March 2023, but the court rejected the request because the underlying application for renewal of the residence permit had implicitly been rejected four months after filing due to the applicant's failure to provide supplementary documents requested by the prefecture in June and August 2023, meaning the requested injunction under the "mesures utiles" procedure would obstruct an existing administrative decision (the implicit rejection).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761 1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, L. 521-3 du code de justice administrative, L. 761 1 du code de justice administrative; Prefecture Obligation to Issue Residence Permit Renewal Receipt Rejected Due to Implicit Denial: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the main request, based on the rejection of the claim under Article L. 521-3 CJA (as stated in point 6 of the reasoning).
This article was the substantive legal basis invoked by the applicant for the requested injunction, and its failure to meet the requirements leads to the rejection of the claim.
This provision concerns the costs awarded to the applicant, which are implicitly rejected by the overall dismissal of the claim (though not explicitly mentioned in the dispositive regarding costs against the State).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 15 avril 2024, Mme A, représentée par Me Baisecourt, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, dépourvue du renouvellement de son récépissé, elle se trouve depuis le 26 décembre 2023 dans une situation précaire d'une durée anormalement longue, alors qu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour trois mois avant son expiration le 24 mars 2023 ;
- la mesure d'injonction sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen pour obtenir le renouvellement de son récépissé et mettre fin à la situation irrégulière dans laquelle elle se trouve ;
- la mesure d'injonction sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions à fin d'injonction de la requérante font obstacle à la décision de classement sans suite prise par le préfet de police sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. D'une part, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et
L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. " Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
4. Il résulte de ces dispositions, qui sont également applicables aux demandes de renouvellement des titres de séjour, que la délivrance et le renouvellement de récépissés durant l'instruction de la demande de titre de séjour d'un ressortissant étranger ne sauraient faire obstacle à la naissance, quatre mois après le dépôt de cette demande, d'une décision implicite de rejet de celle-ci.
5. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante philippine, née le 17 août 1988, a bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel, dont la validité a expiré le 24 juin 2023. Le 24 mars 2023, Mme A en a sollicité le renouvellement. Toutefois, au vu des pièces produites, le dossier de demande de renouvellement présenté par Mme A, qui a obtenu un récépissé de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 26 décembre 2023, était incomplet et la requérante n'apporte aucun élément justificatif pour établir qu'elle n'aurait pas réceptionné la demande de complément de son dossier envoyée par la préfecture de police le 27 juin 2023, ainsi que la relance envoyée par courriel, à l'adresse électronique de la requérante, le 11 août 2023, indiquant qu'en l'absence de transmission des justificatifs demandés, la demande de la requérante sera classée sans suite. Les pièces du dossier ne font ressortir aucun élément permettant de constater que l'intéressée aurait accompli des démarches administratives dans ce sens. Dès lors, la demande de renouvellement de récépissé de Mme A se heurte nécessairement à la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, prise par l'administration préfectorale, dès lors que Mme A n'a pas complété son dossier avec les pièces justificatives demandées par la préfecture dans un courrier du 27 juin 2023, ce que Mme A ne conteste pas. Il s'ensuit que les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et d'astreinte ne sauraient être accueillies dans le cadre du référé mesures utiles.
6. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 mai 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9