Judicial Review of Residency Denial Based on Erroneous Assessment of Employment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a prefectural decision of March 21, 2024, which denied their request for residency admission under Article L. 435-1 of the immigration code, ordered their departure from France, and set a destination country. The court found that the refusal constituted an error based on an erroneous assessment of the facts, specifically regarding the applicant's professional experience between October 2021 and March 2024, as evidenced by an indefinite employment contract, work authorization request, and pay slips covering the contested period, despite the relevant social security body reporting no formal declarations for that time. Consequently, the court annulled the residency refusal and the related departure order, further ordering the prefect to issue a "salarié" (employee) residence permit and awarding the applicant legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Judicial Review of Residency Denial Based on Erroneous Assessment of Employment: 435-1 of the immigration code, ordered their departure from France, and set a destination country. The court found that the refusal constituted an error based on an erroneous assessment of the facts, specifically regarding the applicant's professional experience between October 2021 and March 2024, as evidenced by an indefinite employment contract, work authorization request, and pay slips covering the contested period, despite the relevant social security body reporting no formal declarations for that time. Consequently, the court annulled the residency refusal and the related departure order, further ordering the prefect to issue a "salarié" (employee) residence permit and awarding the applicant legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the substantive ground for annulling the decision to refuse the residence permit and ordering the issuance of a 'salarié' (employee) title.
This provision was used to order the State to pay a sum to M. A for litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2024 et le 17 mai 2024, M. A, représenté par Me Le Brusq, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance du 29 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juillet 2024.
Un mémoire en défense a été produit par le préfet du Val-d'Oise le 21 août 2024, après la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 11 novembre 1991, déclare être entré sur le territoire français le 23 novembre 2017. Le 7 juillet 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. En présence d'une demande de régularisation d'un étranger, qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, examinée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
4. Pour refuser d'admettre M. A au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas de façon probante d'une expérience professionnelle à compter du 1er octobre 2021 dès lors, notamment, que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) a indiqué, le 17 novembre 2023, que son emploi ne pouvait être vérifié en l'absence de mention dans les déclarations sociales nominatives de son employeur allégué ainsi que sur la circonstance que la durée de séjour de l'intéressé, qui déclare séjourner en France depuis le 23 novembre 2017, était insuffisante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en tant que " employé polyvalent de restauration " à compter du 1er octobre 2021 au sein de la société " SAS MD THAI " située à Bonneuil-en-France (Val-d'Oise), de la demande d'autorisation de travail du 15 novembre 2022 et des bulletins de salaire produits pour la période comprise entre le 1er octobre 2021 et le 31 mars 2024, que M. A, dont l'ancienneté du séjour en France depuis le 17 janvier 2018 est établie par de nombreux et divers documents, justifie d'une expérience professionnelle pour la période contestée. Par ailleurs, la circonstance que l'URSSAF ait indiqué que l'intéressé ne figurait pas sur les déclarations nominatives de son employeur est sans incidence sur la réalité du travail accompli par l'intéressé, le préfet ne se prévalant pas de ce que son emploi aurait été fictif. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour sur le territoire et à son intégration professionnelle, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions du 21 mars 2024 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé l'admission au séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. GAY-HEUZEY
La présidente,
Signé
C. ORIOL
La greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière