Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Unqualified Interviewer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled an order transferring a Pakistani national, who had applied for asylum after entering with an expired visa previously issued by the Netherlands, to Dutch authorities, because the administrative authority failed to prove that the individual's mandatory interview required under Article 5 of Regulation (EU) No 604/2013 was conducted by a person qualified under national law, as the record of the interview lacked identification of the interviewing officer and the administrative authority provided no evidence to establish their qualification, necessitating a reassessment of the applicant's situation within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013; Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Unqualified Interviewer: S'il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (Conseil d'Etat, 19 janv. 2024, n°472681).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision is based on the failure to comply with this article regarding the qualification of the person conducting the interview, leading to the annulment of the transfer order.
This provision was cited when rejecting the request for costs to be borne by the State.
Texte complet
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mai 2024 :
- le rapport de Mme Bocquet, magistrat désigné ;
- les observations de Me Parastatis, avocat désigné d'office, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement 604/2013 en l'absence de qualification de l'agent ayant réalisé l'entretien ;
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 8 juillet 1981, a introduit une demande d'asile en France le 16 février 2024. La consultation du fichier " Visabio " a révélé qu'il était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités néerlandaises. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 20 février 2024, a donné lieu à un accord le 12 mars 2024. Par l'arrêté attaqué du 22 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise a décidé du transfert de M. B aux autorités néerlandaises.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
3. S'il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (Conseil d'Etat, 19 janv. 2024, n°472681).
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d'Oise le 16 février 2024. Toutefois, en l'absence de toute indication sur le compte-rendu permettant d'identifier l'agent ayant conduit l'entretien et le préfet du Val-d'Oise n'apportant aucun élément de nature à établir sa qualité, l'entretien ne peut être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. La circonstance que le compte-rendu de cet entretien, dépourvu d'en-tête, mentionne que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-d'Oise ", est insuffisante à cet égard et le préfet n'a apporté aucun élément sur ce point, dans ses écritures ou dans les pièces produites, permettant d'attester de la qualité de cet agent. Par suite, le moyen de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités néerlandaises.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du 22 avril 2024 du préfet du Val-d'Oise portant transfert aux autorités néerlandaises, eu égard au motif qui fonde cette annulation, implique uniquement mais nécessairement que l'administration procède au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé du transfert de M. B aux autorités suisses responsables de sa demande d'asile est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La magistrate désignée,
signé
P. Bocquet La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision