Prefectural Order Transferring Asylum Seeker Annulled Due to Defective Interview Record
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of a prefectural order transferring him to Swiss authorities for asylum processing and an associated residence assignment, arguing procedural flaws including lack of justification for the transfer decision's signatory authority and failure to comply with Regulation (EU) No 604/2013 requirements regarding the individual interview. The court provisionally granted legal aid and annulled both orders because the summary report of the mandatory individual interview lacked the necessary identification or signature of the qualified official who conducted it, thereby failing to establish compliance with Article 5 of the Regulation, which constituted an irregularity in the procedure for determining the responsible Member State; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the asylum request within two months and awarded partial legal costs to the applicant's counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Prefectural Order Transferring Asylum Seeker Annulled Due to Defective Interview Record: The court provisionally granted legal aid and annulled both orders because the summary report of the mandatory individual interview lacked the necessary identification or signature of the qualified official who conducted it, thereby failing to establish compliance with Article 5 of the Regulation, which constituted an irregularity in the procedure for determining the responsible Member State; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the asylum request within two months and awarded partial legal costs to the applicant's counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to justify the annulment of the transfer order due to an irregular procedure (lack of qualified person conducting the interview).
This provision was applied in the final order concerning the payment of legal fees to the lawyer.
This provision was cited in the final order concerning the basis for the payment of fees to the lawyer.
This provision governed the decision to grant provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. A C, représenté par Me Airiau demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités suisses en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle de lui verser cette somme.
Il soutient que :
Sur la décision de transfert :
- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision de transfert est entachée d'incompétence ;
- l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
- il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence ;
- la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée ;
- les observations de Me Airiau, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que :
* en ce qui concerne l'arrêté de transfert : ne figurent sur le compte-rendu de l'entretien individuel ni la signature ni les initiales de l'agent ayant mené l'entretien, mais seulement un cachet de la préfecture, ce qui ne permet pas de vérifier que l'agent avait la qualité pour mener l'entretien ; ce compte-rendu établi ne comporte pas non plus la signature du requérant lui-même ; le compte-rendu est incomplet quant au parcours migratoire du requérant ;
* en ce qui concerne l'assignation à résidence : les modalités de contrôle l'obligent à se présenter au commissariat central à Strasbourg, alors que le requérant est hébergé à Benfeld ; la distance entre le lieu de pointage et son lieu de résidence est disproportionnée ;
- les observations de M. C, assisté de M. B, interprète en langue arabe, qui indique qu'il ne souhaite pas retourner en Suisse où il ne bénéficie d'aucune prise en charge.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, présentée par la préfète, a été enregistrée le 5 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ".
4. S'il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, si le requérant a été reçu en entretien individuel le 24 juin 2024 à la préfecture de police de Paris, ce compte-rendu, qui est seulement revêtu d'un cachet sommaire d'un service, ne contient aucune signature de la personne ayant mené l'entretien, aucune mention sur l'identité de cette personne, ni même de simples initiales désignant un agent de la préfecture nommément identifié ou identifiable. L'administration n'apporte aucun élément de nature à établir la qualité de cet agent. Le requérant n'a en outre pas signé ce compte-rendu. Dans ces conditions, l'entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Ainsi, la décision de transfert est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, qui a privé le requérant d'une garantie dans le cadre de la détermination de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile.
6. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté en date du 2 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités suisses doit être annulé. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'arrêté du même jour par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la demande présentée par M. C et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. M. C a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 800 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 2 août 2024 de la préfète du Bas-Rhin sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de de réexaminer la demande de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Airiau la somme de 800 (huit cents) euros hors taxe, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à M. C.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.
La magistrate désignée,
L. Perabo BonnetLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité