Algerian National v. Prefect: Rejection of Residency Based on Health Grounds and Family Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national, having entered France regularly in 2018 with his family and seeking residency based on health grounds or student status upon reaching majority, had his request for a residency certificate and subsequent obligation to leave French territory rejected by the prefect. The court dismissed the applicant's claims of procedural defect in the medical review process, finding the delegation to sign the decisions valid and the requisite medical college opinion to have been correctly obtained based on the relevant law, even if the reporting physician was not part of the reviewing college. Furthermore, the court reasoned that the applicant did not demonstrate sufficient personal and family ties in France to warrant protection under Article 8 ECHR or the specific provisions of the Franco-Algerian Agreement, nor did he qualify for exceptional admission, leading to the rejection of all annulment and injunction requests, including the associated claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. E est rejetée; Algerian National v. Prefect: Rejection of Residency Based on Health Grounds and Family Ties: The court dismissed the applicant's claims of procedural defect in the medical review process, finding the delegation to sign the decisions valid and the requisite medical college opinion to have been correctly obtained based on the relevant law, even if the reporting physician was not part of the reviewing college. Furthermore, the court reasoned that the applicant did not demonstrate sufficient personal and family ties in France to warrant protection under Article 8 ECHR or the specific provisions of the Franco-Algerian Agreement, nor did he qualify for exceptional admission, leading to the rejection of all annulment and injunction requests, including the associated claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the appeal on its merits.
Cited in the dispositive (point 14 in the reasoning which justifies the implicit decision regarding costs) as the basis for denying the request for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. A E, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 28 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ;
- la décision refusant la délivrance du certificat de résidence est entachée d'un vice de procédure, à défaut d'avis préalable du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration et de rapport établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et il n'est pas justifié que l'avis éventuellement rendu l'aurait été par un collège de trois médecins, dûment habilités et au terme duquel n'est pas intervenu le praticien ayant établi le rapport médical transmis au collège de médecins ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation de la préfète et dans les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement du certificat de résidence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont illégales en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 25 juillet 2024, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme de Tonnac, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant algérien né le 3 mars 2005, est entré régulièrement sur le territoire français en 2018 muni d'un visa court séjour, accompagné par sa mère et son frère. En raison de son état de santé, sa mère Mme G épouse E, s'est vu délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an, valable jusqu'au 20 avril 2023, sur le fondement de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. À sa majorité, M. E a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en raison de son état de santé ou, à titre subsidiaire, en qualité d'étudiant. Par des décisions du 28 mai 2024 dont M. E demande l'annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions :
2. Les décisions attaquées du 28 mai 2024 sont signées par Mme C F, directrice des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône, du 15 mai 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance du certificat de résidence :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux ressortissants algériens : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Il résulte de la combinaison des textes précités que le certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " prévue par l'article 6, 7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est délivré par le préfet au vu d'un avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
4. La préfète du Rhône verse au débat l'avis du 7 août 2023 rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, composé des docteurs Fresneau, Delaunay et Cizeron, régulièrement désignés pour participer au collège des médecins par une décision du 25 juillet 2023 du ministre de l'intérieur, librement accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de l'Office. Le collège des médecins s'est prononcé sur la base d'un rapport médical établi le 21 juillet 2023 par le docteur D, médecin de l'Office, qui n'a pas siégé au sein de ce collège de médecins. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E a vécu en Algérie, où il a effectué la majeure partie de sa scolarité, jusqu'à l'âge de treize ans. Ses parents et son frère mineur B E sont ressortissants algériens et n'ont pas de droit au séjour pérenne sur le territoire français, sa mère faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine, où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales. Dans ces conditions, M. E ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les celles de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. En troisième lieu, le requérant, qui se borne à invoquer sa vie privée et familiale telle que précédemment décrite et les études qu'il a entreprises après l'obtention de son diplôme du baccalauréat professionnel, spécialité " technicien d'études du bâtiment ", ne fait état d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. E son admission exceptionnelle au séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, M. E n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de cette illégalité.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, aux termes du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de son article 1er, " Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ".
11. A la date de l'arrêté attaqué, M. E avait atteint l'âge de dix-huit ans. Ainsi, il ne peut utilement soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de cette convention.
En ce qui concerne les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
12. Le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination seraient illégales du fait de ces illégalités.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,