Legislator Jurisprudence & Législation
2406403 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Resident Card Renewal Challenge; Granted Provisional Legal Aid.

Numéro de cause 2406403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to compel the prefect to register her late application for a resident card renewal and issue a receipt, arguing the delay left her in an irregular status despite prior legal residence, while the administration contended that the fifteen-month delay negated any urgency and her file was being processed as a first-time application. Subsequently, the petitioner formally withdrew her primary request for registration and a receipt, leading the court to grant her provisional admission to legal aid based on the circumstances, give effect to the withdrawal, and reject her remaining claim for reimbursement of legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner Withdraws Resident Card Renewal Challenge; Granted Provisional Legal Aid: Subsequently, the petitioner formally withdrew her primary request for registration and a receipt, leading the court to grant her provisional admission to legal aid based on the circumstances, give effect to the withdrawal, and reject her remaining claim for reimbursement of legal costs against the State.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire admission provisoire statut de séjour état requérant annonce des prétentions remboursement de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to pronounce the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the order to reject the request for payment of costs by the opposing party.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Noted as the basis for the withdrawal of the main claims by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Lassort, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande de renouvellement de carte de résident réceptionnée par les services de la préfecture le 3 mai 2024 et de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de carte de résident dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté que le dossier de renouvellement de sa carte de résident est complet et qu'en raison des carences de la préfecture quant à l'enregistrement de son dossier de demande de renouvellement de carte de résident, elle se trouve, en dépit de l'ancienneté de sa résidence régulière sur le territoire, en situation irrégulière ;

- la mesure sollicitée est utile car seule la délivrance d'un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de carte de résident lui permettrait d'être en situation régulière sur le territoire français dans l'attente d'une décision définitive concernant son droit au séjour ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, la délivrance d'un document provisoire délivré à l'occasion de l'instruction d'une demande de titre de séjour ne préjudicie pas de la décision définitive qui sera adoptée au regard de son droit au séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, qui annule et remplace le mémoire enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que

- Mme B disposait d'une carte de résident délivrée le 8 février 2013 valable jusqu'au 7 février 2023 ; il a accusé réception de sa demande de renouvellement le 3 mai 2024 ; ayant passé le délai pour procéder à la demande de renouvellement de sa carte de séjour, la requérante a été placée dans la procédure de primo-demandeur ; son dossier est actuellement en cours d'instruction par les services de la préfecture et elle s'est vue adresser une convocation l'invitant à se présenter à la préfecture le 5 décembre prochain ;

- la requérante ayant déposé sa demande de renouvellement de carte de résident quinze mois après son expiration, elle ne saurait invoquer une quelconque urgence.

Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2024, Mme B déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le vendredi 25 octobre 2024 à 10h00, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, Mme Gay a lu son rapport et a entendu :

- Me Deniau, représentant Mme B, qui confirme ses écritures.

Le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge d'une personne qui n'est ni tenue au dépens ni la partie perdante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Lorsqu'une partie déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient ses conclusions au titre de ces dispositions, il appartient au juge d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, si l'autre partie doit être regardée comme la partie perdante à l'instance et de décider s'il y a lieu de faire droit à ces conclusions.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 25 octobre 2024.

La juge des référés,

N. Gay

La greffière,

C. Gioffré

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,