Rejection of Urgent Suspension of Implicit Rejection of Emergency Accommodation Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the implicit rejection by the departmental mediation commission of his request for placement in emergency accommodation, arguing a serious doubt as to the legality of the decision and the urgency due to the risk of expulsion from his current asylum seeker reception center. The court rejected the application for an order on the grounds of Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, while the petitioner demonstrated continuous residence in an asylum reception center since September 2023, he failed to establish the requisite condition of urgency regarding the need for immediate placement in an appropriate accommodation structure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Rejection of Urgent Suspension of Implicit Rejection of Emergency Accommodation Request: The court rejected the application for an order on the grounds of Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, while the petitioner demonstrated continuous residence in an asylum reception center since September 2023, he failed to establish the requisite condition of urgency regarding the need for immediate placement in an appropriate accommodation structure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal is rejected based on this order.
This article defines the basis for requesting the suspension of an administrative decision, which the claimant invoked.
Although not explicitly ordered in the dispositive, this provision is generally cited when costs (Article 3) are requested, though no costs were awarded here.
Although not explicitly ordered in the dispositive, this provision is generally cited when costs (Article 3) are requested, though no costs were awarded here.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mai et 10 juin 2024, M. A B, représenté par Me Hamidi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 février 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté son recours amiable du 27 décembre 2023 en vue de l'accueillir dans une structure d'hébergement ;
2°) à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation de le reconnaitre prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement ou d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est hébergé dans une structure réservée aux demandeurs d'asiles et risque d'être expulsé des lieux à tout moment ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente et porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 8 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 mai 2024 sous le n° 2406238, tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes par ailleurs de l'article L. 441-2-3 du même code : " I. - Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. () III.- La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. ( ) ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, s'il a déposé une demande de logement social le 15 décembre 2023, réside dans un centre d'accueil pour demandeur d'asile de manière continue depuis le 19 septembre 2023, à Paris. Par ailleurs, il n'établit par les raisons pour lesquelles il nécessiterait un accueil dans une structure d'hébergement adaptée à sa situation dans les plus brefs délais. Dès, lors, la condition d'urgence ne peut être regardée comme établie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 juillet 2024
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2406402