CROUS v. University Housing Occupant: Eviction for Expired Tenancy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional center for university and school services (CROUS) sought an emergency order to expel an occupant from university housing, asserting the individual was occupying the premises without title after their admission was not renewed for the current academic year due to failure to reapply, irregular fee payments, and exhaustion of their allotted occupation period, which prevented the housing from being assigned to another eligible student. The administrative tribunal found that the CROUS had the jurisdiction, the matter presented no serious dispute as the occupant's right to remain had demonstrably expired and a formal notice to vacate had been issued, and that urgency existed to ensure the proper functioning of the public service, thus ordering the immediate release of the accommodation, failing which the CROUS was authorized to proceed with the expulsion at the occupant's expense, but without imposing the requested daily penalty payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; CROUS v. University Housing Occupant: Eviction for Expired Tenancy: The administrative tribunal found that the CROUS had the jurisdiction, the matter presented no serious dispute as the occupant's right to remain had demonstrably expired and a formal notice to vacate had been issued, and that urgency existed to ensure the proper functioning of the public service, thus ordering the immediate release of the accommodation, failing which the CROUS was authorized to proceed with the expulsion at the occupant's expense, but without imposing the requested daily penalty payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main dispositive order, compelling the occupant to vacate the premises.
This article formed the legal basis cited by the CROUS for requesting the preliminary relief (expulsion).
This article constitutes the dispositive order rejecting the remainder of the claims (specifically rejecting the request for a daily penalty/astreinte).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. C A et de tout occupant de son chef, du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Delphine Seyrig, située au 11, rue Delphine Seyrig à Paris (19ème arrondissement) ;
2°) d'enjoindre à M. A de quitter le logement sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître des litiges dans lesquels le CROUS demande l'expulsion d'un étudiant d'une résidence universitaire ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant ;
- la décision du directeur du CROUS de Paris est justifiée tant par les dispositions de l'article 3 de la décision d'admission en résidence universitaire que par celles des articles 1er et 2 du règlement intérieur des résidences universitaires ; il n'existe pas de contestation sérieuse, l'intéressée se maintenant dans les lieux illégalement.
La communication de la requête a été effectuée à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux, juge des référés ;
- et les observations de M. B, représentant le CROUS de Paris.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte, l'expulsion de M. A et de tout occupant de son chef, du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Delphine Seyrig, située au 11, rue Delphine Seyrig à Paris (19ème arrondissement).
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ".
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, à la date à laquelle il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
4. D'une part, aux termes de l'article 3 de la décision d'admission fixant les conditions et modalités d'occupation d'un logement en résidence universitaire : " l'occupation est consentie à compter de la date d'entrée dans les lieux, le 01/09/2022 jusqu'au 31/08/2023. Elle est accordée pour la seule année universitaire en cours ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de Paris : " Un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s'il n'a pas préalablement fait l'objet d'une décision expresse d'admission ou de réadmission du directeur général ou de la directrice générale du Crous ". Aux termes de l'article 2 du même règlement : " l'occupant qui ne dispose pas d'une décision expresse d'admission ou de renouvellement ou qui perd son droit d'occupation en cours d'année devient occupant sans droit ni titre. " Enfin, aux termes de l'article 19.1 dudit règlement : " L'occupant reçoit une décision motivée de non-renouvellement ou de non-réadmission concernant la prochaine année universitaire. / En cas de maintien dans les lieux au-delà de l'échéance de la décision initiale, le résident devient sans droit ni titre. Une mise en demeure de quitter les lieux lui est alors notifiée. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux. / A défaut, le Crous saisit le juge des référés du tribunal administratif territorialement compétent d'une requête aux fins d'expulsion. "
6. Il résulte de l'instruction que M. A occupe un logement dans la résidence universitaire Delphine Seyrig, située au 11, rue Delphine Seyrig à Paris (19ème arrondissement) en qualité d'étudiant titulaire d'une bourse sur critères sociaux depuis le 6 novembre 2017. En raison de l'absence d'une demande de renouvellement et d'un paiement irrégulier de la redevance d'occupation qui a justifié la mise en jeu de la garantie Visale, d'une dette locative importante, et de l'épuisement de la durée de son droit d'occuper un logement, M. A n'a pas été réadmis pour l'année universitaire 2023/2024 et est occupant du logement sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2023. Mis en demeure de quitter le logement sous quinzaine par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2023, M. A se maintient dans les lieux depuis sans justifier d'aucun titre l'habilitant à occuper ledit logement, de sorte que la demande du CROUS de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Paris qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour satisfaire la demande d'autres étudiants, au demeurant nombreux. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. A de libérer sans délai le logement qu'il occupe indûment, et à défaut, d'autoriser le CROUS de Paris à procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressé. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer sans délai le logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Delphine Seyrig, située au 11 rue Delphine Seyrig à Paris (19ème arrondissement). A défaut pour l'intéressé de déférer à cette injonction, le CROUS de Paris pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CROUS de Paris est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à M. C A.
Fait à Paris, le 5 avril 2024.
Le juge des référés,
M-O. LE ROUX La greffière,
I. TRIESTE
La République mande et ordonne aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2