Applicant Fails to Secure Suspension of Administrative Duty Suspension Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an urgent suspension of a four-month administrative suspension from duties imposed by the Minister of Justice, arguing that the resulting income loss created urgency and that the decision was questionable due to being based on facts related to a prior suspension and a subsequent acquittal. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to establish sufficient urgency, noting that while there was a reduction in supplemental pay, the remaining income, despite claimed high expenses, did not demonstrate a sufficiently serious and immediate degradation of his financial situation or prejudice to his career prospects, thus failing to meet the requirement under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the application for suspension and associated costs were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant Fails to Secure Suspension of Administrative Duty Suspension Due to Insufficient Urgency: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to establish sufficient urgency, noting that while there was a reduction in supplemental pay, the remaining income, despite claimed high expenses, did not demonstrate a sufficiently serious and immediate degradation of his financial situation or prejudice to his career prospects, thus failing to meet the requirement under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the application for suspension and associated costs were dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
The court cited this article in point 4 to justify rejecting the request for suspension because the condition of urgency was not met.
The court cited this article in point 5 to reject the request for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 22 août 2024 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, l'a suspendu de ses fonctions pendant quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution de la décision en litige entraîne une perte significative de ses revenus et que sa réintégration n'implique aucun contact avec des mineurs ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est prononcée pour des faits identiques à ceux ayant motivé une précédente mesure de suspension, que la vraisemblance des faits allégués est discutable dès lors qu'il a fait l'objet d'une relaxe et qu'elle n'est pas justifiée par l'intérêt du service dès lors qu'il a été réintégré dans un service n'impliquant aucun contact avec des mineurs et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente réintégration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe, en l'état de l'instruction, aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 11 septembre 2024, en présence de M. Souhait, greffier d'audience :
- le rapport de M. Gros, juge des référés ;
- les observations de Me Mikolian, avocat de M. B.
Le garde des sceaux, ministre de la justice n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. En l'espèce, s'il résulte de l'instruction que l'exécution de la décision en litige portant suspension de ses fonctions pendant quatre mois prive M. B d'un revenu mensuel de 660,42 euros correspondant à l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), pour un salaire net de 2 166,33 euros, le requérant dispose encore d'environ 1 500 euros. S'il fait valoir que ses charges courantes mensuelles s'élèvent à 1 750 euros, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit. En outre, il ne fait état d'aucun élément sur sa situation familiale à l'exclusion du fait qu'il héberge à son domicile ses parents en situation de handicap dont il serait un proche-aidant. Toutefois, cette seule circonstance, à la supposer établie, est, en l'état de l'instruction, sans incidence sur sa propre situation financière. Par suite, le requérant n'établit pas que la décision en litige engendrerait une dégradation significative de sa situation financière et qu'il ne pourrait désormais plus assumer les charges dont il s'acquittait antérieurement, avec le même salaire. Il ne démontre pas davantage que l'exécution de la décision en litige aurait pour effet de préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à ses perspectives de carrière professionnelle. Dès lors, il ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 22 août 2024 portant suspension de ses fonctions pendant quatre mois ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 13 septembre 2024.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,