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2406397 Généré par l'IA

Georgian National v. Administrative Order on Expulsion and Asylum Rejection

Numéro de cause 2406397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Georgian national sought judicial review to annul an administrative order requiring him to leave the territory and imposing a two-year re-entry ban, following the rejection of his asylum application by the responsible office. The court dismissed the request, reasoning that because the applicant originated from a designated safe country, his right to remain in France ceased immediately upon the accelerated rejection of his asylum claim by the office, irrespective of any pending appeal, and further found that the applicant provided no evidence to substantiate his claims of risk of mistreatment or persecution upon return, thus rejecting the alleged violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article R 351-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Georgian National v. Administrative Order on Expulsion and Asylum Rejection: The court dismissed the request, reasoning that because the applicant originated from a designated safe country, his right to remain in France ceased immediately upon the accelerated rejection of his asylum claim by the office, irrespective of any pending appeal, and further found that the applicant provided no evidence to substantiate his claims of risk of mistreatment or persecution upon return, thus rejecting the alleged violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile persécution contrôle juridictionnel interdiction d'entrée droit de demeurer révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative article explicitly rejecting the application in the dispositive section.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 22 octobre 2024, le vice-président du tribunal administratif de Caen a transmis au tribunal administratif de Rennes, en application de l'article R 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Caen le 20 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2024 par lequel le préfet de la Manche a mis fin à son droit de se maintenir sur le territoire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et décidé une interdiction de retour sur le territoire de deux ans.

Il soutient que :

- après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides il a le droit de se maintenir sur le territoire ;

- il craint des mauvais traitements et persécution en cas de retour dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Radureau a été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né le 12 novembre 1980 et de nationalité géorgienne, déclare être entré en France le 16 mars 2023. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 juin 2024. Par un arrêté du 19 octobre 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et décidé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Par ailleurs l'article L. 542-2 du même code dispose que " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, en vertu d'une décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, la Géorgie est au nombre des pays d'origine sûrs.

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un ressortissant étranger issu d'un pays sûr dont la demande d'asile a été instruite et rejetée par l'OFPRA selon la procédure accélérée ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Dans ces conditions, M. B, ressortissant géorgien dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, n'est pas fondé à soutenir qu'il disposait du droit de se maintenir sur le territoire.

4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains dégradants ".

5. M. B soutient qu'en cas de retour en Géorgie, il serait exposé à des mauvais traitements. Il doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations précitées, en raison des menaces et des persécutions dont il serait victime. Cependant il ne produit aucun élément au soutien de ces allégations permettant d'établir la réalité de ces risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Manche.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Radureau, président,

M. Grondin, premier conseiller,

M. Blanchard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.

Le président rapporteur,

signé

C. Radureau

L'assesseur le plus ancien,

signé

T. Grondin

La greffière d'audience,

signé

A. Bruézière

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2406397