Applicant v. Administrative Order Assigning Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought provisional legal aid and the annulment of an administrative order assigning him to residence, arguing the order lacked motivation and constituted a manifest error of assessment because his removal was no longer a reasonable prospect. The Administrative Tribunal granted the provisional legal aid due to urgency but rejected the annulment request, finding that the challenged order was sufficiently motivated by citing the relevant facts and law, and concluding that since the applicant was subject to a prior removal order with an expired voluntary departure deadline, the administrative authority did not commit an error in deeming his eventual removal a reasonable prospect under applicable statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Applicant v. Administrative Order Assigning Residence: The Administrative Tribunal granted the provisional legal aid due to urgency but rejected the annulment request, finding that the challenged order was sufficiently motivated by citing the relevant facts and law, and concluding that since the applicant was subject to a prior removal order with an expired voluntary departure deadline, the administrative authority did not commit an error in deeming his eventual removal a reasonable prospect under applicable statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for provisionally granting legal aid in the dispositive (Article 1).
This article was the basis for the administrative decision whose annulment was sought, and its proper application justified the rejection of the claim (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. A B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné son assignation à résidence.
Il soutient que :
- la décision n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation car son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article
L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle:
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, l'arrêté attaqué mentionne de manière précise les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé.
4. D'autre part, l'arrêté contesté est fondé sur l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet à l'autorité administrative d'assigner à résidence " l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable ", notamment lorsque celui-ci " fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ". Dès lors qu'il n'est pas contesté que M. B a fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire
du 30 octobre 2023, le préfet de la Moselle n'a commis aucune erreur manifeste en considérant que son éloignement demeurait une perspective raisonnable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins d'annulation de l'arrêté du 22 août 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Moselle.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
La magistrate désignée,
H. C La greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek