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2406396 Généré par l'IA

Moroccan National v. Prefecture: Denial of Status Change to Salaried Worker

Numéro de cause 2406396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Moroccan national, who previously held a seasonal worker visa, sought annulment of a prefectural decision that denied his request for a change of status to a salaried worker permit, ordered his departure from the territory, and imposed a one-year re-entry ban, based on his desire to work in a sector with labor shortages. The court rejected the claim, reasoning that under the Franco-Moroccan agreement, the applicant was not entitled to a "salarié" residence permit because he failed to present proof of a valid work contract and authorization to work at the time the decision was made.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987; Moroccan National v. Prefecture: Denial of Status Change to Salaried Worker: The court rejected the claim, reasoning that under the Franco-Moroccan agreement, the applicant was not entitled to a "salarié" residence permit because he failed to present proof of a valid work contract and authorization to work at the time the decision was made.

Mots-clés

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autorisation saisonnière statut de séjour visa annulation du contrat interdiction d'entrée conditions d'emploi

Dispositions légales citées

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Article 1er
The request from M. B is dismissed in the dispositive order.
Article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987
This article was the legal basis cited by the court to uphold the prefect's decision to refuse the residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The request from M. B is dismissed in the dispositive order.

Article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987

This article was the legal basis cited by the court to uphold the prefect's decision to refuse the residence permit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour.

Il soutient qu'il est maçon depuis trois ans et qu'il souhaite pouvoir travailler en France dans un secteur en tension.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant marocain né en 1998, est entré en France le 2 novembre 2022 sous couvert d'un visa " travailleur saisonnier ". Il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 décembre 2022 au 12 février 2024 portant la mention " travailleur saisonnier ". Par une demande du 31 janvier 2024, M. B a sollicité un changement de statut en vue d'obtenir un titre de séjour " salarié ". Par un arrêté du 22 juillet 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / () ".

3. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, M. B disposait d'un contrat de travail et d'une autorisation de travail. Par suite, dès lors que M. B ne démontre pas qu'il remplissait les conditions nécessaires à la délivrance du titre de séjour sollicité, et alors même qu'il serait particulièrement volontaire pour travailler sur le territoire français dans un secteur dit en tension, c'est à bon droit que le préfet de la Moselle a, en application des stipulations précitées, refusé de l'admettre au séjour en qualité de travailleur salarié et par voie de conséquence l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Carrier, président,

Mme Bronnenkant, première conseillère,

Mme Klipfel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.

Le président-rapporteur,

C. CARRIER

L'assesseure la plus ancienne,

H. BRONNENKANT

La greffière,

S. MICHON

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2406396